‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 234 sur 286 · CHAPITRE Xir. — SECTION xxxn. B5g · texte numérisé non relu

CHAPITRE Xir. — SECTION xxxn. B5g

armateurs et autres de faire passer et signifier à leur requête de pareils actes aux officiers d'administration , chargés d'exécuter les ordres de Sa Majesté, sous peine de punition exemplaire. Fait également, Sa Majesté » très-expresses inhibitions et défenses à tous notaires et autres officiers d en recevoir, rédiger et signifier à lavenir, à peine d'interdiction, et aussi de punition exemplaire ; sauf à ceux qui croiront avoir des réclamations a faire relativement aux actes d'autorité, exercés pour le service de Sa Majesté, par les officiers d'administration de la marine , à présenter directement lesdites réclamations au secrétaire d'état du département, pour y être statué par Sa Majesté , ainsi qu'il appartiendra. Ordonne au surplus , Sa Majesté , que les minutes desdits actes el significations desdits jours 3o août dernier et i4 de ce mois seront biffées et bâtonnées par Thuissier, porteur du présent arrêt , lequel sera inscrit en la marge desdites minutes de chacun desdits actes ; à l'effet de quoi seront lesdits Barberet et Darrieux , notaires , tenus de représenter lesdites minutes audit huissier, porteur du présent arrêt, à quoi faire ils seront contraints par toutes les voies , même par corps. Mande et ordonne. Sa Majesté, au sieur intendant, commissaire départi en sa province de Guicnne , de tenir la main à l'exécution du présent arrêt , lequel sera signifié de l'ordre exprès de Sa Majesté auxdits Barberet et Darrieux , aux syndics des notaires de ladite ville de Bordeaux, auxdits Carajou et Tarteiron , et en outre imprimé et affiché en ladite ville de Bordeaux , et partout où besoin sera. Fait au Conseil d'état du roi, Sa Majesté y étante tenu à Versailles, le ^4 septembre 1781. Signé La Croix Castries. » Louis , par la grâce de dieu , roi de France et de Navarre , au premier notre huissier ou sergent sur ce requis 9 Salut. Noi^s te mandons et commandons par ces présentes signées de notre main, que l'arrêt ci-attaché sous le contre-scel dé notre chancellerie, et aujoiird'hui rendu en notre Conseil d'état, nous y étant, tu aies à signifier à tous qu'il appartiendra, à ce qu'ils n'en prétendent cause d'ignorance , et faire pour l'exécution d'icelui tous les exploits et autres actes requis et nécessaires , sans demander autre permission ; car tel est notre plaisir. Donné à Yerso^illes , le 24*. jour du moif de septembre, l'an de grâce 1781, et de notre règne le 8'. Signé Louis» et plus ba$^ par le roi, signé La Croix Castries. Et scellé, t Pour le roi. CoUationné aux originaux, par nous icuyer, eonseiller^secrétaire

du roi, maison, couronne de France et de ses finances.

Non seulement le roi peut prendre pour le service de l'Etat les vaisseaux

de ses sujets; il a de plus l'autorité d'employer au même usage les navires

54o TRAITÉ DES ASSURANCES;

étrangers qui se trouvent dans ses ports : en quoi le droit des gens n'est pas violé. La pratique de l'Europe est conforme à cette maxime. Vattel, lit. 2^ elL q § 121. Marquardus, lib. 2^ cap. 5^ n\ 38.

Les souverains qui prennent ainsi pour leur service des navires nationaux

ou étrangers, ne manquent jamais de leur accorder un nolis convenable. Yaltel,

d. ioco. Peresiusy Corvînus et Peckius, sur le titre du Code, de navibus non

excusan.

S a. Mais si pendant l'expédition le navire pérît, ou qu'il soit pris par Tennemiy

u îi^rïw m' 1® prince doit-il en payer la valeur? Les docteurs ne sont pas d'accord sur ce

v*^r le^Km^rSc P^*'^*" ^^^ ^"^ Soutiennent la négative, sauf certaines modiEcations tirées de

l'Eut r ce qui se pratiquait à Rome. Peckius, Peresius, iur le titre du Code déjà ciii.

Kuricke, quest. 28 ^ pag. 887.

D'autres disent que le souverain doit payer la perte.. Luca de Penna, C. eod. Marquardus, lib. 2, cap. 5^ n*. 46.

Je crois que cela dépend des conditions contenues dans Tordre du roi, et que si le souverain ne s'est pas rendu responsable des fortunes de mer, cest aux propriétaires â pourvoir à leurs assurances.

En 17479 le roi avait nolisé à Marseille divers bâtimens pour transporter des troupes â Gcnes, et avait promis quVn ca$ d'échouement ou de prise des^ dits bâtimens, il en paierait la valeur.

Ils arrivèrent heureusement à Gènes, sous l'escorte de M. de Levi, capitaine des galères.

La pinque la Fierge de Miséricorde, capitaine Michel Vence, était du nombre de ces bâtimens. M. de Levi lui donna un ordre conçu en ces termes :

« Nous, capitaine de galères, certifions que le capitaine Michel Vence, du » Martigues, commandant la pinque la Vierge de Miséricorde, a conduit en » ce port de Gènes en bon sauvement les troupes qu'il avait embarquées à » Marseille : en conséquence de quoi lai ordonnons de se rendre, au plus tôt » que faire se pourra , audit Marseille, pour y recevoir les ordres qui lui seront » donnés. Fait à Gènes, le 1 1 avril 1747- •

Le 24 du même mois, la femme du capitaine Vence fit assurer, pour compte de son mari , 600 livres de sortie de Gênes, sur le corps de ladite pinque.

Deux jours après sa sortie de Gênes, la pinque fut prise par les Anglais.

On demanda au roi le paiement de la perte; le ministre répondit qu'il n'y avait que les bâtimens pris d'entrée, et au service actuel de Sa Majesté, dont le roi dût payer la valeur » mais nullement de ceux pris de sortie, e( aprèi le dé^

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