CHAPITRE Xir. — SECTION XXXII
chargement; que le retour était la suite du service , non le service même. ( Il en est autrement aujourd'hui )•
Le 2ï mars 17489 requête du capitaine Yence contre le sieur Jean-Bapti«t6 Fabre, son assureur. Celui-ci opposait l'art. 24 9 titre des assurances, prétendant que l'assurance par lui souscrite était nulle , attendu que le foi était et devait être assureur , tant d'entrée que de sortie. '
Sentence du 27 janvier 1760, qui condamne l'assureur à payer les 600 liv. assurées.
Ceci donne lieu â quelques observations.
1*. Si le navire assuré est pris pour le service du roi, avant que le risque ait commencé , les assurances sur le corps demeureront nulles , à cause de la rupture du voyage y en conformité de l'art. 37 , titre des assurances : Si in ipso porta, priusquàm navis solvit, eam detineat rex, assecurans tenéiur reddere prœrmium, nisi aliter conventum. Marquardus, lib. 2, cap. \5, n^ 63.
2^ Si le navire assuré est pris pour le service du roi » après que le risque est commencé, les assurances sur le corps subsisteront en leur entier; car, suivant l'art. 26 , titre des ass urances , les assureurs répondent de ï arrêt de prince, et du changement forcé de route ou de voyage, h^ paiement que le roi ferait de la perte , serait à la décharge dés assureurs. Marquardus, d. loco.
3^ Si le navire est pris pour le service du roi , avant que les marehandises y aient été chargées, les assurances sur les facultés demeureront nulles, par l'argument de l'art. 56, titre des assurances. Roccus, de asiècur,, not. 56.
4^ Si le navire est pris pour le service du roi, après que les marchandises y ont été chargées, les assurances sur facultés subsisteront en. toute leur force, parce que le risque avait déjà commencé.
Dans ce dernier cas , si l'assuré retirait sa marchandise pour la garder ou en disposer à terre , le risque serait terminé , et la prime né serait pas moins acquise aux assureurs.
Dans le mémo cas, il est loisible à l'assuré d'embarquer sa matchandise sur un autre navire, aux risques des assureurs, lesquels, suivant l'art. 26, titre des assurances, répondent du changement forcé </e vaisseau. Vid. Yalin, art. ^2, titre des assurances , et Polhier, n*. 60.
Si les assureurs sont sur les lieux , il faut leur notifier l'arrêt de prince , et leur dédarer le navire qu'on subrogera au premier. Mais si l'arrêt arrive dans le cours du voyage , il suffira de faire de son mieux pour se procurer un autr«^ vaisseau, sauf d'en donner avis aux assureur^ , dès qu'on le pourra. Voyez sur cette matière le Guidon de la mer , ch. q, art. Z et Z^.
roi.
649 TRAITÉ DBS ASSURANCES.
S ^' Si le capitaine dd navire est pris pour le service du roi| soit avant ou aprè^
^nrT wÎTicc^'dîî ï« voyage commencé, les assurances n'en reçoivent aucune atteinte , quand
même la clause ou autre pour lui n'aurait pas été stipulée, parce qu'il y a force majeure. Les assureurs courent le risque du navire qui sera commandé par tout autre capitaine. Guidon de la mer, ck. g, art. 3. Yalin, art. 5a, titr# des assurances. Pothier, titre des assurances, n"^. 6o.
CONFÉRENCE
CXXXVII. Si les souverains amis peuvent arrêter, pour nécessité publique, les navirei étrangers, d'après la pratique Ile l'Europe, comme le dit Vattel, Ht. a, chap. g, § lai, à plus forte raison le Roi peut- il prendre, pour le service de TEtat, les vaisseaux de ses sujets, et employer* au même usage les navires neutrei qui se trouvent dans les ports ou rades de France.
Dans ce cas, le souverain en payant le fret n'est point responsable des fortunes de mer^ à moins que le souverain ne s'en soit rendu responsable, parce qu'il n'est point assureur de droit des navires qu'il prend pour les services de l'Etat. Si, dans l'ordre du prince, il se trouve des conditions d'où il résulte que les risques de mer sont pris à sa charge , alors il est responsable du sinistre.
D'un autr^ côté, si le navire assuré est pris avant le risque commencé, les assurances sur le corps seront nulles, en conformité de l'art 34g du Code de commerce > à cause de la rupture du voyage.
Si le navire est pris après les risques commencé^, les assurances subsisteront, puisque d'après l'art. 55o du même Code, les assureurs répondent de l'arrêt de prince et du changement de route et de voyage ; et comme le dit iHtarquardus , le paiement que le prince ferait de la perte serait à la décharge des assureurs.
Quant aux marchandises, si le navire est pris avant leur chargement, l'assurance sur fecultes est nulle.
Si leur chargement a eu lieu avant la prise du navire, les assurances subsisteront dans toute kur force^ parce que le risque avait déjà commencé. — ( Argument d^ art. 5a8 et 34* <'** Cod^ de commerce; au reste, voyez Valin sur l'art. 5a j titre dm assurances, et Pothier, assur ronces, n\ 6o }.
SECTION XXXIII
Marchandises prises pour le serçice du Souçerain.
Si dans le cours du voyage , les marchandises assurées sont retcn«es par un prince ami , pour nécftssUé publique , il semble que dès lors l'assuré