‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 236 sur 286 · CHAPITRE XII. — SECTION XXXIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SECTION XXXIII

peut faire le délaissement aux assureurs, et leur demander la perte, €(uand même le prince paierait la valeur des effets retenus. Telle est la doctrine de Casaregîs , dise, i, n\ 46 > et de Roccus , not. 54 €t 55.

Il suffit ( disent Casaregîs , d. dise, i, n\ i o3^ et de Luca , de erediiOs dise. io6, ^•. 1 0 -^ V^^ ^^ chose assurée n'ait pas été conduite au lieu destiné , pour que rassuré soit fondé à la considérer comme périe.

Le Guidon de la mer, cA. 7, art. 6, et eh. 9, art. i3^ décide que t si le na- » vire , suivant son voyage , était arrêté par privilège ou nécessité de quelque » pays, hors le fait de guerre^ comme pour avoir vivres et autres denrées por- » tées dans le navire, dont la vente se {ait pour la provision de la terre, » l'assureur subira le dommage de la non vente., et restituera te prix à l'estima^

• tion , ou à la raison de ce qu'il n*a tout couru le risque au dernier reste. •

Il est ajouté que l'assuré sera tenu d'attendre itxmois, dedans lequel terris il fera ses poursuites pour recevoir le paierrient; que si dans ledit tenu II ne peut, il pourra faire son dé tais j etc.

M. Yalin, art. 49> titre des assurances, dit que &8i le prince qui fait Tarrét

• prend les effets de la cargaison , et qu'il les paie le prix qu'ils auraient été » vendus au lieu de leur destination , Y a%^\ité n'a riea à demander aux assui> reurs; mais s'il n'en donne qu'un prix inférieur, les assureurs sont tenus de » suppléer le Juste prix. » ^ ^

M. Pothier , n\ 57 > dit : • Lorsque le prince a pris, dans un cas de besoin, > les marchandises assurées, et en a payé le prix, l'assuré étant payé du prix

• de ses marchandises, ne souffre aucune perte, et n'a par conséquent aucun » recours contre les assureurs. »

La question fut ainsi décidée par la Rote de Gènes. Suprà, sect. Zo, § 2.

J'ai vu la même question se présenter deux fois parmi nous.

Premier arrêt. La barque t* Heureux Saint'- Victor, capitaine Dauphin, venant de Metelin , chargée d'huile pour compte du sieur Jean-Pierre Bremond , de Marseille, toucha à Malte où elle fit quarantaine. Le ca[Htaine eut ordre de décharger son huile pour les nécessités de l'ile. Il refiidtiit' de le fkire. Il réclama la protection de M. le Bailli d'Àuverghe , chargé des affaires de FVance à Malte, lequel rendit une ordonnance conçue en ces termes :

< Vu la tedeur de la requête à nous présentée par capitaine Dauphin, et » fait toute attention au refus qu'il a fait aux propositions que Messieurs de » cette université lui ont faites, de leur vendre son chargement d'huile, allé-

• guant que sans ordre dé ses intéressés audit chargement, il ne pouvait y

• consentir; nous avons représenté ces raisons à son Altesse: Éminentissime,

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» qui 9 nous ayant fait connaître le besoin qu*en a le pays , m'a proposé de » faire payer tout ledit chargement d* huile au prix qu'il vaudra à Uar$eiUe^M % jour de l'arrivée audit Maneille du convoi qui est actuellement en ce port,

> où l'entier paiement d'huile sera fait sans délai , en me disant qu'en pareil cas , t la nicetsité n'a point de loi, et qu'on ne pouvait se dispenser de prendre cette • huile, attendu l'interdiction du commerce d'ici en Calabre. Sur ce, nous or- » donnons audit capitaine Dauphin de livrer tout le chargement d'huile de son

> bâtiment auxdits Messieurs de cette université, et nous commettons le soin de

> cette consignation au sieur Jacques Izoard, pour y assister et veiller sur les

> intérêts dudit chargement , tant pour le coulage que pour le )uste mesurage t desdites huiles. Fait à Malte, le 129 janvier 1745. Signé à l'original, le Bailli ■ d'Auvergne, de Boccage, grand hospitalier.»

Le sieur Bremond ayant eu avis de cet événement, fit abandon à ses assureurs , et leur demanda paiement de la perte. Sentence du 26 novembre 1745, qui le débouta de sa requête. Arrêt du 22 juin 174^9 au rapport de M. de Lauris, qui confirma cette sentence.

Le sieur Bremond se pourvut au Conseil en cassation. Sa requête fut reje« tée. Il prétendait que pendant le séjour du navire à Malte ^ il y avait eu du coulage; qu'il avait été obligé de payer un droit de commission, etc. Mais l'unique motif qui l'avait porté à élever un pareil procès , était que le prix des huiles avait baissé â Marseille , à l'époque filée par l'ordre ci-desâus rapporté.

Second arrêt. La tartane la Vierge de grâce, capitaine Etienne Boyer, partit de Syrie , chargée de blé pour compte de Jean-Jacques et Pierre Arnoux. Elle relâcha en Chypre. Le chargement fut réclamé pour les nécessités du pays» Le consul de France fit notifier au capitaine un ordre conçu en ces termes :

< De par le roi. Il est ordonné, à la réquisition du gouvernement de celte ile, « au capitaine Boyer, commandant la tartane la Vierge de grâce, qui se trouve » actuellement de relâche en cette échelle avec un chargement de blé, de » n'en point partir, sous peine de désobéissance, et d'y débarquer son blé pour » éviter d'y être contraint par force , le pays qui se trouve en disette voulant en

> traiter avec lui l'achat. A Larnaca , en Chypre , le 9 du mois de mai de l'année » 1774* Signé Astier. Et plus bas, par monsieur le consul, signé Doublet, t chancelier , à l'original. >

En conséquence , le blé fut déchargé et payé.

Les sieurs Arnoux firent abandon , et se pourvurent contre leurs assureurs. Notre tribunal de l'amirauté, par sentence du 17 septembre 1776, condamna les assureurs à payer les sommes assurées» Arrêt du !"• avril 1778, au rap-

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