‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 237 sur 286 · CHAPITRE xir. — sECTios xxrxTir. 5 i · texte numérisé non relu

CHAPITRE xir. — sECTios xxrxTir. 5 i

port <Ic M. Paiery deThorame, qui réforma celte sentence , et qui (ainsi que- \e lai appHs de Tun des juges) , décida en thèse que quand il n'y a pas tésio)^ dans la vente forcée des effets arcétés par un prince ami , il ne peut y avoir lieu au délaissement , ni à aucune autre action contre les assureurs.

Il reste à examiner ce qu'ion doit entendre en pareil cas pavUésion.

Je crois , l^ que l'assuré doit être très-satisfait, si ou llii paie la valeur de sa marchandise sur le pied de ce qu'elle aurait été vendue dans le lieu de la destination ; *

â"*. Que si on lui en a compté un moindre prix , il suffit qu'il recouvre la valeur primitive de sa chose , déduction faite de la prime , des nolis et autres^ frais, sans qu'on ait égard au profit espéré de la viarchandise. Art. i5^ titre des assurances. Telle -est la doctrine de Targa , cap. 66,pag. 284. Perche j dit-il > in materia d' as$icuratione , si hà risguardo al puro danno , non aW utile che si perde ;

3^ Malgré la clause franc d'avarie ^ les assureurs sont tenus de la lésioa ( entendue dans le sens que je viens de déterminer } , parce qu'il s'agit ici d'un desLourbier, dont la nature est différente de l'avarie proprement dite.

CONFÉRENCE

CXXXVIII. Si les marchandises arrêtées le sont sans indemnité , l'assnré pourra les délaisser à Tassureur et se faire payer le montant de Fassurance ( art, 369 du, Code de corn* merce ); mais si la puissance qui arrête les marchandises en paie la valeur, l'assuré ne pourra fien réclamer de Tassureur, si ce n*cst un supplément de prix, dans le cas où les objets assu? es auraient été payés au-dessous de leur juste valeur. Le prix ne sera pas censé lésif , s*il égale celui que rassuré aurait eu de sa marchandise, au lieu de sa destination, ou du moins s'il équivaut le prix de la marchandise au lieu du chargement, y compris tous les droits payés et les frais faits jusqu'à bord Çart. SSg du Code de commerce), sans aucun égard' au profit espéré de la marchandise.

Le dépérissement des marchandises pendant l'arrêt n'est pas à ia chargei des assureurs' ( art, 35a du Code de commerce ); mais l'art. 387 du même Cbde, correspondant à l'art. Sodé l'Ordonnance, a pourvu à l'intérêt des assurés, en leur permettant un prompt délaissement des objets périssables. Les délais à cet égard sont justement abrégés.

j546 ' TRAITÉ DES ASSURANCES.

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SECTION XXXIV

Nanre arrêté par la crainte des Ennemis ^ par tempête ou autres

causes.

$ *• Lorsque , pour éTlter Tennemi , un navire , qui est en Toyage , s'arrête dans

jiM^iip^pU.*^""' * un port ou sous le canon d'une citadelle , les dépenses faites pendant ce séjour

forcé sont avaries grosses : Tribunalia malis communiter admiserunt , ui nempè $i navis fataliter incideret in hostes, eosque evitandi causét fugam arriperet ^ et portum aliquem adiret, et ibi sub prœsidio amicœ tormentariœ arcis permaneret , quousquè recédèrent liostiles naves, lotum staliœ damnum per contributionem corn-munem reparatur. Casaregis, dise. 19^ n*. 4s/ dise, ^6, «*. 58. Targa^ eapi 60, pag. 256 et aBp. Valin, art. 8, titre des cAarles-partics , et sur Carî. «j, titr$ des avaries. Pothier, Traité des avaries j, n*. i5i, tom. 2^ pag. 4s5.

La barque la Marthe^^Madelaine , capitaine Jacques Sellon , séjourna pen« dant quelque tems àSmyrne, et ensuite a Malte, pour éviter les Anglais qui croisaient tout auprès. Je fus nommé arbitre avec M. Brès. Par sentence du 22 août 1768, nous décitiâmes, i\ que les salaires^ de l'équipage engagé au ^ mois, devaient être réduits à la demie pendant ce séjour forcé; s\ que cette , demie de salaires, et l'entière nourriture pendant ledit tems, devaient entrer rn avarie grosse. Notre sentence fut confirmée à cet égard par arrêt du 3o juin 1760, au rapport de M. d'Orsin, Car peu importe que l'arrêt arrive par ordre du souverain ou par toute autre force majeure. An, 8^ titre des chartes-^ parties. Art. 7^ titre de l'engagement.

Si les assureurs n'eussent pas été francs d'ayaiies , ils auraient été condamnés à supporter ce dommage , relativement au risque par eux pris.

Roccus , resp. 3o , rapporte un jugement rendu par le consul anglais â Naples , et dont voici les circonstances :

Robert Suanslei , anglais, capitaine du navire Erric Bonnatentnre , prit à Smyrne un chargement de marchandises destinées pour Livourne. Dans le cours de son voyage , il apprit qu'une escadre hollandaise se trouvait aux parages de Livourne , où il ne pouvait se présenter sans risquer d'être pris, (La guerre était alors déclarée entre l'Angleterre et la Hollande). 11 relâcha H NapleS'ii çt par une requête présentée au consul de s^ nation ^ il demanda

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