CHAPITRE Xll. — SECTIOlSf XXXlV
qu'il lui fût permis de fiiire son déchargement à Naples; il requit, de plus^ le paiement de Tenlier nolis. Un curateur fut nommé pour veiller à l'intérêt des absens et défendre leur cause.
Le consul , asseniblé en rote avec un jurisconsulte et cin^ négocians anglais, après avoir entendu l'avocat du capitaine y les commissionnaires de quelques^ uns des chargeurs , et le curateur des absens , rendit sentence , par laquelle ^ . attendu les circonstances du fait et le péril manifeste où le capitaine se trouvait, s'il continuait le voyage, il permit au ôapitaine de décharger les marchandises à Naples , et lui adjugea Tentier nolis , etc.
Si un pareil cas se présentait parmi nous, le nolis ne serait accordé qu'à proportion du voyage avancé ; mais la jy^ime resterait acquise en entier aux assureurs.
On ne fait pas attention aui retardem^ns causés par les vents contraires ovL S a*
par le calme. S'il en était autrement, il n'est point de voyage qui ne fît naître u tempête,^**"" ^ mille contestations à ce sujet. Yalin , art. \6, titre du fret.
Suivant la déclaration du 27 août 1 779 , art. 3 , if lorsque le navire sera prêt S ^*
» à recevoir son chargement de retour , il sera procédé à une visite à l* effet de ber îc na^irc/^ °° > constater les avaries qui pourront être survenues dans le cours du voyage , » par-fortune de mer ou par le vice propre du navire. »
Si le capitaine voulait remettre à la voile avant que les avaries survenue» au vaisseau eussent été réparées , le magistrat français pourrait l'en empêcher, et même faire procéder de son autorité au radoub nécessaire: le tout aux frais du navire. « , .
Dans le cas où cette avarie procède de fortune de mer , le chargeur est obligé d'attendre ou de payer le fret entier. Art. 1 \, titre du fret. Ibiq. Valin.
Dans ce même cas , les salaires des matelots engagés au mois ne 8ouffrei\| tii suspension ni diminution , attendu que les mariniers sont obligés de tra-* vailler au radoub.
La réparation de ce dommage , causé par fortune de mer , est à la charge des assureurs, à moins qu'ils n'aient stipulé la clause franc d'avarie.
« Si le navire est arrêté pendant sa route ou au lieu de sa décharge , par le S <•
» fait du marchand affréteur^ l'intérêt du retardement et le fret entier seront da^cltiuSe*<S^ » dus au mattre. » Art. 9 , titre du fret. ruiuré.
« Le maître sera tenu des dommages et intérêts de FaflfréteuiP , si par son V fait le vaisseau est retardé ou arrêté au lieu de sa décharge ou pendant sa * route, ir Art. lo^ titre du freU
548 TRAITÉ DES ASSUftANCES.
Les assureurs ne répondent pas de cet accident. Guidon delà mer, du g, arL 8, Valin , art. 49 » ^^^^^ ^^* assurances. it*eband*?*^ ^^^^ Si ic vaisseau est arrêté pour cause de contrebande , ou parce qu'il porte
des marchandises hostiles, vid. les secL 22 ^ /^'j et 5\ du présent chapitre. S^ Suivant l'ordonnance concernant les consulats , du 3 mars 1781 , tii. 5^
^ art. /|6^ c lorsque les bâtimens seront détenus dans les Echellea4>ar ordre des » puissances du pays , de l'ambassadeur du roi et des consuls ou vice-consuls, » par la crainte des corsaires ou pirates , ou à l'occasion d'accidens de peste » survenus dans lesdils bâtimens 9 il ne sera payé que demi-salaires aux équi- • pages pendant tout le tems de la détention , lequel sera constaté par l'am- » bassadeur du roi à /^lonstantinople , et par les consuls ou vice-consuls des » autres Echelles. » ♦
Cette demie de salaires , pendant le tems de la détention , doit entrer en avarie grosse à la charge des assureurs , à moins qu'ils n'aient stipulé le pacte franc d'avarie.
CONFÉRENCE
CXXXIX. £q général, porte Tart. 400 du Code de commerce, les dommages «soufferts volontairement et les dépenses faites d*après délibérations motivées, pour le bien ou salut commun du navire cl des marchandises^ depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement, sont avaries grasses ou communes. Par conséquent , sont de cette nature les dépenses faites par arrêt du navire, dans la crainte de Tennemi, parce qvie c'est ici un événement extraordinaire procédant de force majeure, qui n'a rien de commun aveo les risques et périls de la mer.
Alais il n*cn est pas de même du retardement du voyage causé par les vents contraires, le calme, la tempête, parce que ce sont des accidens ordinaires à la navigation, auxquels chacun a dû s'attendre. On est censé s'être soumis de plein droit à courir ces risques. — ( f^ojez an •surplus les art, «93, 294* 2g5 et 296 du Code de commerce; Potkier, chartes- parties , n". G8, lOOj 101 et 10a ).
SECTION XXXV
Déclaration de guerre.
^i« L'art. 26^ titre des assurances, met aux risques des assureurs les pertes
Les asBureurs ré- qui arrivent sur mer par déclaration de euerre.
pondent des pertes * , *■ ^
et dommage» occa- Cette disDositioa , quî est de droit, se trouve répétée dans toutes les' for-
ftioonés par la dé- *^ * i j ^» •
atioû de ipucrrc, mules, d après lescjuelles les assureurs répondent du cas de guerre ^ a ennemts