CHAPITRE XII. — SECTION XXXV
» mens. Je suis assuré de trouver dans la Justice de ma cause, dans la valeuf f de mes officiers , dans lamour de tous mes sujets , les ressources que j ai » toujours éprouvées de leur part, et je compte principalement sur la pro- » tection du dieu des armées; et la présente n'étant à autre fin, je prie dieu » qu'il vous ait , mon cousin , en sa sainte et digne garde. Ecrit à Versailles ,
• le 10 de juillet 1778. Signé Louis; et plus bas, di^ Sartink, »
Si je ne craignais de me trop écarter de mon sujet, jlnséreraîs ici l'exposé "-
des motifs de la conduite du roi relativement à l'Angleterre. Dans cette pièce, publiée en 1779, les raisons de justice et de défense légitime qui ont déterminé le roi à user de représailles envers TAngleterre , sont détaillées avec autant d'énergie que de vérité.
Vattel, liv. l^,ch. 5, §68^ prouve par divers exemples que, les puissances^ étrangères n'étant pas en droit de se mêler des affaires domestiques d'un peuple j elles ne sont pas obligées d'examiner et d'approfondir sa conduite dans ces mômes affaires. Elles peuvent supposer que le droit est joint à la possession , et considérer ce peuple comme un Etat libre, sans prendre sur elles de juger si c'est avec justice qu'il s'est soustrait à l'empire du prince qui le gouvernait.
L'ordre de courre sus n'est jamais censé donné qu'à ceux dont la main a S 5.
été armée par l'autorité publique. Tout particulier qui, sans mission spéciale, daration de guerre exercerait des actes hostiles contre les sujets de l'ennemi qui ne Tattaquent deux naliona ennepas , se rendrait coupable de brigandage. Ce point sera traité dans la sect. 37 du présent chapitre, § 1, où je parlerai des commissions en guerre.
Dans le ch. 4 j ^ect. 9, J'ai examiné si la déclaration de guerre interdit tout Le commerce m«»r. commerce ultérieur entre les sujets respectifs des nations ennemies. dirélTtrrVe'l rofeti
Je vais traiter maintenant quelques autres points relatifs à celte matière. '«»P«*^^'^'» ^
Le Statut de Marseille, tiv. 5, ch. 33 et 34 > déclare quen caj de guerre, Est-il peraris de on respectera les effets qui se trouvent dans Marseille, appartenant aux sujets dc»3^Ts Idê rcn* de la nation ennemie; et il accorde à ceux-ci un délai de viagt jours pour ^Tàl lY'pau^ I^ sortir de la ville , à moins qu'on ne leur permit d'y rester : ISisi remanerent ^]^nà^^f^Tàu^^ de voluntate rectoris vel consilH, et hoc habeat locum, si prœdicii mercatores non *w» <ic U guerft r 0 (fendissent cives in Massilid.
Montesquieu, liv. 20, ch. i3, nous apprend que « la grande chartre des « Anglais défend de saisir et de confisquer, en cas de guerre, les marchan-
• dises des négocians étrangers, à moins que ce ne soit par représailles. . L'édit pour i affranchissement du port de Marseille, donné au mois de mars
1669, veut t qu'en cas de rupture et de déclaration de guerre avec les cou- » rwines et Etats dont les marchands^ étrangers seront sujets, ils soient et de-
» meurent exempts du droit de représailles , et qu'ils puissent faire trans- » porter leurs effets , biens et facultés » en toute liberté , hors du royaume pen- » dant trois mois. •
Ce délai de trois mois est simplement comminatoire ; il a été prolongé par divers traités de commerce , et entre autres, par le traité conclu entre le roi et les Etats-Unis de TÂmérique septentrionale, le 6 février 1778. L'art. 20 est conçu en ces termes :
t Afin de promouvoir d'autant mieux le commerce des deux côtés, il est » convenu que , dans le cas où la guerre surviendrait entre les deux nations 1 susdites, il sera accordé six mois après la déclaration de guerre, aux mar- » chands, dans les villes et cités qu'ils habitent, pour rassembler et trans- 1 porter leurs marchandises; et s'il en est enlevé quelque chose, ou s'il leur » a été fait quelque injure durant le terme prescrit ci-dessus, par lune des i deux parties , leurs peuples ou sujets , il sera donné â cet égard pleine et
> entière satisfaction. *
Pareils traités ne sont rien de plus qu'une confirmation du droit commun. En effet , celui qui, sur la foi publique, est venu chez nous pour y négocier, ou pour autre cause légitime , ne doit pas être traité en ennemi , par cela seul que la guerre survient entre sa nation et la nôtre.
« Le souverain qui déclare la guerre ne peut retenir les sujets de Tennemi » qui se trouvent dans ses Etats au moment delà déclaration, non plus que » leurs effets. Ils sont venus chez lui sur la foi publique. En leur permettant
> d'entrer dans ses terres et d'y séjourner, il leur a permis tacitement toute » liberté et toute sûreté pour le retour : il doit donc leur marquer un tems
> convenable pour se retirer avec leurs effets; et s'ils restent au-delà du tems
> prescrit , il est en droit de les traiter en ennemis désarmés. Mais s'ils sont
> retenus par un empêchement insurmontable, par une maladie, il faut né- » cessairement^ et par les mêmes raisons, leur accorder un juste délai. Loia » de manquer â ce devoir aujourd'hui , on donne plus encore à l'humanité ,
> et très-souvent on accorde aux étrangers , sujets de l'Etat auquel on déclare » la guerre, tout le tems de mettre ordre à leurs affaires. Cela se pratique sur-
> tout envers les négocians , et l'on a soin d'y pourvoir aussi dans les traités
> de commerce. Le roi d'Angleterre a fait plus que cela : dans sa dernière dé- » claration de gu^^rre contre la France , il ordonna que tous les Français qui
> se trouvaient dans ses Etats pussent y demeurer avec une entière sûreté » pour leur personne et leurs effets , pourvu qu'ils s'y comportassent commo î» ils le devaient. » Vattel, liv. 3^ c/t. 4> S ^^- Burlamaqui, part. 4^ ^^- ®> S ®'
CHAPITHE xri — SECTION XXXV. ' 555
Les créances que l'étranger a chez nous , lors de la déclaration de guerre , ç^^^^l^'^^^^^^l subsistent en leur en tien S'il est forcé de se retirer, il lui est loisible de lais- d«» •ff?»»;" *"i*'-
rieures a U guerre.
ser sa procuration à un ami, pour exiger ce qui lui est dû , et pour actionner ses débiteurs en justice.
Il est vrai que quelques publicistes avaient soutenu qu'à la rigueur, le prince pouvait s'approprier les sommes dues par ses sujets à ceux de la nation ennemie. Fid. WolflF, S§ 1 ï84 et 1198. Grotius , /ifr. 5j cap. 6j $ 4- PuflFendorf , liv. S, ch. 6, §§ 19 et 20.
c Mais aujourd'hui Favantage et la sûreté du commerce ont engagé tous les » souverains de l'Europe à se relâcher de celte rigueur; et dès que cet usage » est généralement reçu , celui qui y donnerait atteinte blesserait la foi » publique; car les étrangers n'ont confié leurs effets à ses sujets, que dans » la ferme persuasion que l'usage général serait observé. L'État ne touche pas » même aux sommes qu'il doit aux ennemis; partout les fonds confiés au pu- » blic sont exempts de confiscation et de saisie en cas de guerre. » Vattel , liv. 3>. ch' 5, § 77.
Pendant la présente guerre , les Anglais eux-mêmes ont rendu hommage à ces priacipes. Voici l'extrait de la Gazette de France, du 3 août 1781, article de Londres:
> Nos assureurs (ce sont les Anglais qui parlent), après notre rupture avec
• la Hollande , avaient refusé de payer aux négocians hollandais les assurances
• faites dans les mois de novembre et décembre 1780, et par conséquent avant » la déclaration de guerre. Le principal motif de leur refus était que des en-
> gagemens pris avec des particuliers d'une nation neutre, devenaient nuls, » dès que cette nation cessait d'être neutre pendant les voyages assurés ; mais » un jugement solennel des juges du banc du roi, ayant à leur tête le lord
> Mansfields, a confirmé les engagemens pris par nos assureurs avec les Hol-
> landais, attendu que la survenauce de la guerre est un des principaux vis* » ques qui foi)t recourir aux assurances, i
Le bruit des armes ne pénètre point dans le sanctuaire de la justice. Le magistrat est le ministre des lois. Il ne fait acception de personne : Non acci^ pietis cujusguam personam^ quia Dei judicium est. Deutéron., cap. 1, ^ 17.
Vid. infrà , ch. i3, sect. 16, où je rapporte un autre jugement rendu par le même milord Mansfields , dont les décisions sont toujours dictées par les rè« gles immuables de l'équité. .