CHAPiTRE XII. -^^BCTION XXXVIII
oriw 4a«i<mtertiiû%« Au ïiwi.^ue achiî ^1 ;Wt tioe f r»^ «« *© dé&ûdani de y«nncŒi|*qai rattcMpie^ use du droit naturel fo plus légitimfi. «• .
Du reste» «oos sarons (^'ea pareil oqs le. GoMvemement a toujours permis au . capitaine de profiler de la prise. — ( Fo^ez VaLin sur l'art, i du tilKe des priseS de l'Ordonnance).
SECTION XXXtitl.
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îmiàçigahilité. '^^ y
UiDÉE propre attachée au mot innàiîgabîKté' emporté hi"'dègtadâ1ion absorlue , ou le défaut irrémédiable' de quelqu'une des parties éssentîeltes du Vais* seau, sans lesquelles il ûe Saurait subsister comme navife, et remplir l'objet de sa destinatioD. Tai^a, cap. 54.» pag- a%j ^t capJ 6t}j pag. ^56.
Nos auteurs comparent rinnavigabilitë au naulRrtige. Csf^à^egis , dise. \, n^ 142. Voilà sans cloute pourquoi Yatt. s6j titré Hes' aisturàntes ^ avatl oibis dUnsérer spécifiquement le cas d'imnavigàbilité parmi les sinistres qui don^ ncnt lieu au délaissement.
Vart. â6, titre des assurances j de t Ordonnance ^k^xH avoir pailé~<ltt'nau- s »-
frage, met au risque des assut^eurs les pertes et donC^idâ^s qui âwîveÀt î<ar nJ^^f ^^ **'^^°' le changement de vaisseau : d*où il est aisé de conclure quô si y peudàtit le voyage, le navire devient innaVigable, et que les marchandises assiirées soient chaînées dans un autre vaisseau, le risque dés ^fsSUreurs sur facultés doit
continuer de courir jusqu'au lieu de leur destination.
L'art, n, titre du fret, dit que tsi, pendant le voyagé, le navire ne peut » pds être raccommodé, le mattre sera obligé d'en louer incessamuiént uù au^ » tre , et que s'il n'en peut trouver , il sera seulement payé de son fret à pro- » portion de ce que le voyage sera avancé. ^
L'article suivant ajoute que t si toutefois ie marchand proùtatt que lorsque le • vaisseau a fait voile, il était incapable de naviguer^ le maître perdra sôU fret, t et répondra des dommages et intérêts du marchand. »
Il était tout simple d'inférer de ées divers articles de TOrdonnance ,* !•. que si le navire ne peut pas Être raccommodé, et que la marchandise assurée soit versée dans un autre vaisseau, les assurances sur feôullés devaient Continuer d'avoir leur effet ; 2\ que les assureurs devaient répondre indéf!b!ment de Tinnavigabilité, à moins qu'il ne fût prouvé que lorsque le vaisseau a fait voile, il était incapable de naviguer.
|3S^ .i TRAITÉ DES A65U11AI«CE&: ,.
Mais ces fnduëHbns n'avaient été adoptées qu'en partie par notre jui^pru*^dence ; elles étaient d ailleurs insuffisantes , soit pour caractériser l'espèce d'innavigabilité qui doit être à la charge des assureurs , soit pour résoudra les diverses questions que les circonstances faisaient naître. .. IXdéclai^Uon du 17 août 177g a suppléé sur ce point à TOrdonnanœ maritime.
Par les trois premiers articles, elle veut que les navires marchands, avant
que de partir du lieu où ils ont été armés, soient visités par gens experts
qui vérifient s'ils sont en bon éiat de navigation , et qu'avant de prendre leur
. "" chargement .de retour , ils soient de nouveau visités , d Tefiet de constater les
avaries qui; pourront être survenues pendant le cours du voyage, par fortuné de mer, ou par le vice propre du navire. Suprà^ , $ea. 4.
Art. 4* * Dans le cas où le navire, par fortune de merj, aurait été mis hors » d'état de continuer S2i. navigation , et aurait été condamné en conséqoence ,
> les assurés ppurront faire délaissement â leurs assureurs du corpg et quille, 9 agrès et apparau^^ dudit navire Ne seront toute foie m les assurés, admie
> à faire ledit détaissemenl, qu'en représenHnt les prods-verko.ux de visite du » navire , ordonnés par les art. 1 et 3 de la présente déclaration. >
Art. 7. « Lorsque le navire aura été condamné comme étant hors d'état de » continuer sa navigation , les assurés sur leç marchandises seront tenus de le « faire incessamment signifier aux assureurs, lesquels, ainsi que les assurés ^ » feront leur diligence pour trouver un autre navire, sur lequel lesdites mar* » chandises seront chargées, à l'effet de les transporter à leur destination. ■
Art. 8. t Dans le cas çù il ne serait pas tmund de navire pour charger lesdites 9 marchandises, et les conduire au lieu de leur destination dans les délais portés
• par les art. 49 et 5o du titre des assurances de l'Ordonnance de iôSt, les » assurés pourront en faire le délaissement , en se conformant aux disposi- » tiens de ladite Ordonnance sur les délaissemens. >
Art. 9. I Dans le cas où lesdites marchandises auraient été chaînées sur un » nouveau navire , les assureurs courront les risques sur lesdites marchandises jus- » qu'à leur débarquement dans le lieu de feur destination, et seront en outre » tenus de supporter, à la décharge des assurés , les avaries des marchandises , » les frais du sauvetage, déchargement, magasinage et rembarquement, ensemble
• les droits qui pourraient avoir été payés , et le surcroit de fret , s'il y en a. » Deux sorte» de pré- Cette nouvelle loi a établi deux présomptions : Tune, contre les assurés, lors-
Wrf«7«'^,e?ÎC que les verbaux de visite ont été omis : elle estjuris et de jure; l'autre, contre je^simpiemcnt W- j^^ assureurs, lorsque les rapports de visite ont été faits. Elle est simplement
CHAVITRB Xîl. — SECTION XXXVIII. 565
légale; c'e8t*à*dnre que fts assureurs peuvent la débattre par la preuve du
contraire- Ces deux poiqts méritent d'être développés. Si les procès-verbaux de visite n^ontpas été faits, Tinnavigabilité est -elle S v
présumée procéder du viceprâîjpre du navire? bwxdiviStc nw
L'Ordonnance de 1681 n'avait •établi la nécessité d'aucun verbal de visite, ^"^tfjf '^Vî^d^^^
Elle s'était bornée à exhorter les capitaines • à vair^ avant que de faire voile, l^*^^^^^f^^^^^l
2 si le vaisseau est bien lesté et chargé, fourni d*ancres, agrès et apparaux, naTircr
> et de toutes choses nécessaires pour le voyage. » JlrL Sj titre du capitaine. Les huiisierS'Visiteurs dont il est parlé au titre des huissiers , n'avaient aucune fonction relative à l'objet actuel.
Le 19 juillet 1708, il fut ordonné par un règlement, qu'aucun vaisseau marchand ne pourrait mettre à la voile sans avoir été visité et trouvé en bon état de navigi(tion.
Par l'édit du mois de mai 1711, la visite des vaisseaux et bâtimeiis de mer ^
appartient aux iieutenans de l'amirauté , à l'exclusion de tous autres juges et officiers.
Le règlement du.ia janvier 1717, tit. 5, veut c qu'à l'arrivée des vaisseaux
• (aux colonies françaises) la visite soit faite par les officiers de l'amirauté , » suivant l^it de 171 1, et que la visite des vaisseaux destinés à retourner en
* France , soit faite avant leur chargement par les officiers de l'amirauté , avec
> le charpentièt Doinmé , et en présence du mattre, pour examiner si le vaiS" » seau est en état de faire le voyage. Sera faite aussi la visité des agrès et appa- » raux en présence d'un ou deux capitaines nommés par les officiers de l'ami* » rauté, à l'effet de' voir s'ils sont suffisans pour le voyage, et seront tenus » les maîtres qui se préparent à charger leur vaisseau , d'en avertir les offi*- » ciers d'amirauté ,• deux jours avant de commencer, sous peine contre les » contrevenans de les faire décharger et recharger à leurs dépens. »
Mais ces réglemens ne parlent point des assurances, et n'avaient pas eu l'idée de prononcer la déchéance de l'action de délaissement, dans le cas où le navire déclaré innavigable, en cours de voyage, n'aurait pas été visité lors de son départ.
Aujourd'hui , par l'art. 4 de la déclaration de 1779, les assurés ne sont admit à faire le délaissement du navire déclaré innavigable, qu'^n représentant les procès^verbaux de visite du navire, ordonnés par les art. 1 et 3 de la même dé* claration.
Faute de représenter les procès -verbaux de visite, l'innavigabilité est pté*
566 TRAITÉ DE8 ASflURANGBS,
sumée provenir du vice propre du vaisseau. Cette ))résoroptioQ est juri$ et dt jarcj puisqu'elle est prononcée par le législateur. Ètle dispense par conséqu^it les assureurs de la preuve dont ils paraissaient avoir été chargés par Tart. 1 2 titre du fret.
Un doute se présente. La fia de non-recevoir prononcée par la déclaration du roi, de 1779, a-t-elle lieu contre les assurés, simples chargeurs?
C'est ici une espèce de loi pénale, introducUve d'une forme nouvelle et qui, par conséquent , doit être resserrée dans ses limites. Or, l'art. 4 de la déclaration est au cas de l'assurance $ur le corps et quille , agrès et apparaux du navire. Il ne parle pas des assurances sur les facultés. C'est donc beaucoup que de soumettre à la fin de non-recevoir les armateurs, non seulement pour les assurances qu'ils ont fait faire sur le corps (de quoi il n'est pas permis de douter) , mais encore pour celles qu'ils ont fait faire sur la cargaison.
11 dépendait d'eux ou de leur capitaine de faire procéder aux procès-verbaux de visite. S'ils y ont manqué , ils doivent encourir la peine de leur négligence, ou de celle du capitaine vt eux choisi.
Mais les chargeurs particuliers sont fondés à croire que le capitaine d'un navire chargé à- cueillette , a rempli les formalités légales. L'erreur commune vient d leur secours. Ils ne doivent pas être les victimes de leur bonne foi. Il semble donc que les assurés, simples chargeurs, devraient être reccvaUes â allouer l'innavigabilité , quoiqu'ils ne représentent point les procès - verbaux ; d'autant mieux que pareilles pièces ne sont pas en leur disposition.
Il faut cependant avouer que ce point est susceptible de doute , attendu que
l'assuré, quoique simple chargeur , répond de la faute du maître 9 art. 28, titre
des assurances s et par conséquent de celle des armateurs (^tauf sa garantie
contre qui de droit).
S'a lei ?uitc8 ont Pour aue les assurés puissent faire le délaissement , pour cause d'innavi*
6té faîtes , l'innavi- ^ ^ . , , r • i l
gtbîiité est-elle pré- cabilité , l'art. 4 de la déclaration exigé deux choses. La première , que les
sunéc fatale ? «^ o » ^ o i # •
procès-verbaux de visite soient représentés ; la seconde , que te navtre ^ par FORTUNE DE MER , ait été mis hors d'état de continuer sa navigation , et ait Mi condamné en conséquence.
D'où il suit que les procès-verbaux de visite ne forment pas une présomption juris et de jure que l'innavigabilité soit survenue par fortune de mer. M. Valin, sur l'art. 12, titre du frets n'a pas une grande confiance à de pareils rapports. (*) tLa visite d'un navire à son départ, dit-il, ne porte que
(1) Arrôt du Gooseil, du 2 mars 178a, par lequel « 1« roi a ordonné et ordonne qae la