CHAPITRE XII. —• SECTION XXXVIII
» sur ses parties extérieures , parce qu'on ne le dévegrc pas ; au moyen de » quoi , eUc ne peut découvrir les vices intérieurs et cachés. •
Ainsi , malgré les procès-verbaux de visite , les assureurs sont recevables à • prouver que lorsque le vaisseau a fait voile, il était incapable de naviguer. Art. 12 , titre du fret. Tel est le droit commun , auquel la déclaration de 1 779 ne déroge point.
L'art. 26, titre des assurances, ne met aux risques des assureurs que les for- S 4.
. , . >• « Les asiurcurs ne
tunes de mer. Il faut donc que Tinnavigabilité procède de fortune de mer, pour répondent de rinnt-
... vigabilité , que lors-
que les assureurs en répondent. qu'elle arrive par
Le Règlement d'Amsterdam, art. aS, décide que l'assuré pourra faire dé- ^^rtuncdcmcr. lais, advenant que le navire, par cas fortuit, demeure inutile pour naviguer.
Targa , ch. 60, pag. 2S6, ne met l'innavigabilité au rang des sinistres dont les assureurs doivent répondre, qu'autant qu'elle procède ou de tempête, ou du feu du ciel , ou des mites d'un combat, ou de quelqu 'autre accident imprévu : Se seguisse taie infortunio, che, 0 per tempesta grave, à per incendia, 0 per eombattimento , à per aUro accidente impensato, si riducesse la nave à termini d'innavigabilità non reducibile allô stato da potersi piii navigare; ail' hora non si è più ne termini d' avaria, ma vien ad esser sinistro totale.
Voici comme s'explique M. Valîn , art. 2g, titre des assurances : « Si le na-
• vire , dit-il , ne peut achever son voyage , et qu'il, soit jugé incapable de » faire son retour, la question, si cet événement est à la charge des assu-
• reurs ou non , dépend de savoir si c'est par des coups de mer ou autres cas - ■ fortuits, que le navire est devenu hors d'état de servir, ou si c'est par vé-
» tusté et pourriture; ce qui g!t en examen et visite du navire, pour pouvoir
• juger si, au départ, il était vraiment en état de faire le voyage ou non, » parce qu'en ce dernier cas, les assureurs n'en doivent pas répondre, s'agis* » sant d'un vice de la chose.
» déclaration du 17 août 1779 ^^^^ exécutée selon sa forme et teneur; en conséquence , • fait défenses expresses aux officiers des amirautés de nommer, sous quelque prétexte que » ce puisse être, pour la visite des bfitimens de mer, d'autres experts que de» gens de la » profession et de l*état prescrit par ladite déclaration ; leur défend pareillement d*cn nommer 9 de perpétuels, et qui fassent, directement ou indirectement, le commerce des marclian* » dises nécessaires à la construction, grément , radoub, armement, équipement et ayic« 0 tuaillement des bâtimens , ou qui seraient associés avec d'ancres foumis8e«urs ; ordonne » en outre que le constructeur et le charpentier qui auraient travaillé à la construction «« » radoub d*im bâtiment, ne pourraient être nommés pour en faire la visîtv et en conslater » l'tlat. » •
» On cite sur ce sujet, ajoute-t-îl, plusieurs arrêts d*Aix, et des sentences de Marseille contre les assureurs; mais ces préjugés j pour Sire Juridiques , doivent avoir été rendus sur des preuves que les navires avaient été rendus inna-vigabtes par fortune de mer. Cependant qu'est-ce que ces preuves pour l'ordinaire? Des procès-verbaux frauduleux de la part des capitaines, toujours disposés à favoriser les armateurs, sans égard a la vérité et à la justice, i Pothier, des assurances , n\ G6, dit également que «si le navire, dont les assuredrs ont assuré à larmatcur le voyage et le retour , se trouve hors d'état de revenir, par vétusté et pourriture, les assureurs ne seront pas tenus de cette perte ; il en serait autrement , si c'était par des coups de mer , ou par quelqu autre accident, qu'il eût été mis hors d'état de servir. » J'adhère à cette décision ; elle n'est plus susceptible de difficulté , depuis la déclaration de 1779 , art. 4^ <iui ne met aux risques des assureurs d'autre innavigabilité que celle qui arrive par fortune de nier.
D'où il suit que les assureurs ne répondent pas de l'innavigabilité qui procède de vétusté et du vice propre du navire, suivant la régie générale établie par Vart, 2g, des assurances.
S 5. Dans nos conférences (1) tenues en 1778, on examina la question, si l'in-
ett'ldre'^prt^^^ navigabilité est présumée fatale? Trois des membres du comité soutenaient fttiici qyg jj^jjj^ Voici sur quoi ils se fondaient :
On ne trouve, disaient-ils, aucune loi maritime qui ait mis l'innavigabilité / indéfinie dans la classe des cas fortuits. La chose sujette â s'altérer par le tems et par l'usage qu'on en fait , n'est pas censée conserver toujours son premier état.
De ce qu'un navire, dans le cours du voyage, se trouve innavigable, il ne s'ensuit pas qu'il le soit par fortune de mer. Lors du départ , on aura cru qu'il était propre à faire le voyage assuré ; mais le voyage aura été plus long qu'on n'avait espéré; le vice intérieur du navire se sera développé par le tems, par la force de l'arrimage, par le sillonnement des flots; le tout sans accident extraordinaire. Il n'est donc pas raisonnable qu'une pareille innavigabilité ^ qu'on ne justifie pas procéder de force majeure, soit présumée fatale.
{1) Le résultat de nos conférences était référé à U. le procureur-général de Gastillon , qui nous éclairait de ses lumières, et qui, sur les points proposés, dressa dé savantes observations qu'il eut la complaisance de me communiquer. Elles me firent naître Tidée de ramasser mes matériauxi et de composer les deux Tcpités que j*ose donner au putlic.