‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 247 sur 286 · CHAPITRE XIT. — SECTION XXXVIIT · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIT. — SECTION XXXVIIT

On la considère cependant , conlinuaicnt-ils , comme telle. Il suffit qu*un vaisseajLL soit déclaré innavigable dans le cours du voyage , pour que les assureurs.soient condamnés à payer la perte, même dans le cas où il est constaté que les membres du navire se sont trouvés pourris.

Par ce. moyen , ajoutaient-ils , il peut arriver qu'un vieux bâtiment , qui n'est bon qu'à être dépecé , soit payé par les assureurs sur le pied de sa prétendue valeur primitive. Pourvu que le dépècement ne s'en fasse pas dans le port du départ , l'assuré obtient gain de cause , et s'enrichit aux dépens d'autrui.

Ils appuyaient leur avis sur la doctrine de Casaregis, dise. \j^2, où cet auteur rapporte un jugement rendu par la Rote de Florence , le 5i juillet 1726, dans l'hypothèse suivante :

Un navire chargé de diverses marchandises partit de Cadix pour Amsterdam. Parvenu à la hauteur du Cap Saint-Vincent, un vent de nord le força, pour éviter d'clre submergé , de relâcher à Sainte-Croix de TénérifTe. Le na« vire fut visité par des experts , et déclaré innavigable par autorité du consul. Les assureurs de Livourne furent attaqués en paiement de la perte.

Les assurés disaient que le sinistre était prouvé, et que la cause de ce sinistre ne pouvait être attribuée qu'aux vents contraires , qui , ayant occasionné au navire une voie d'eau considérable , l'avaient rendu innavigable.

Les assureurs répondaient que l'assuré était obligé de prouver le sinistre d'une manière concluante; que les témoins ouïs par le consul n'avaient pas dit que le sinistre fût arrivé par l'infortune du vent contraire; que la voie d'caH-ne suffisait pas pour constater le sinistre tel qu'il doit être pour opérer l'abandon > parce que , dans le cours de la navigation , il arrive souvent que les navires, quelque bons qu'ils soient, contractent des voies d'eau sans fortune de mer.

Les juges de la Rote adoptèrent les raisons des assureurs, et dans leur votum^ voici comme ils parlaient : S'agissaut de savoir si le navire a été déclaré innavigable à cause de l'impétuosité des vents contraires, ou à cause de quelque vice propre et inhérent , fV nous a paru que le cas d'innavigabilité doit âtre plutôt attribué au vice propre du vaisseau. iV^ 1 5.

Le mauvais état du navire doit être attribué à une cause ancienne , certaine , naturelle et toujours agissante , plutôt qu'à la cause accidentelle et extrinsèque des vents et de la mer : Totum damnum referri débet causœ antiquiorij êriginali, certœ, et intrinsecœ fragilitatis et vetustatis navis. iV^ 22.

Le vice de corruption et de pourriture est réputé la cause la plus puis- T. 1. • 7a

jS^O TBAITË DES ASSURANCES.

sante et la plas active, de laquelle on doit par conséquent [Nréaumer que pro* cède rinnavigabilité : Fitium intrimecum infeetianis H ^rryjfiiams repuimndum $it pro causa polentiorij ei majoriê activUaiiê, ex prœdictii^ em f^eptereà prin* cipaliter e/feciu$ est tribuendus. N*. a^.

La tempôle survenue n'çst pas une preuve suffisante du miistre , lorsque ee sinistre peut être atlribué au yice intrinsèque de la chose assurée. iV\ a6^

La seule possibilité que la mer n ait pas occasionné le sinistre, suffit pour que. la preuve des assurés soit insuffisante : Sola po$êiàilUa$ in contrarium sufpcit, ut probatio non dicatur sufflciens. iV". 36, etc.

Les assureurs de livourne furent mis hors de Cour et de procès.

Les trois membres du comité citaient encore un ancien arrêt du Parlement d'Âix, rapporté en ces termes dans la nouvelle édition de Duperier, tom. 2, pag. l\52 , v^ assureur : • Par arrêt du âi de novembre 1696, en la cause • du sieur Héron des Aunois , propriétaire du vaisseau appelé l'EUsabeià Bo^ % naventure^ et les assureurs de son chargement ^ il fut \ùgè que ce vaisseau » ayant été mis hors d état de se rendre aux lieux de sa destination , par U » défaut d'attention du capitaine à le garantir des vers, et une parlie du char- » gement ayant été vendue pour payer les frais auxquels cet événement donna > lieu, réassuré ne pouvait pas forcer les assureurs à accepter l'abandon. •

Enfin , ils invoquaient la doctrine de Yalin , sur les arL âS et 4&> ^i^^^ ^ assurances. La présomption, dit-il 1 est que le mauvais état du navire JMnt de stm propre vice.

D'après toutes ces observations , ils étaient d'avis que tel assureurs ne devaient être responsables de Tinnavigabilité , cfu'autant que ra«fnré jMroinrerait ^ qu'elle était arrivée par force majeure , suivant ta règle famioMs H in dispo^ sitione qualificatâ , débet probare dispositionem et qualitatem.

Mais , dans la pratique , cette opinion aurait été susceptible de grandes dif« ficuités 9 attendu que les circonstances du fait varient à l'iofinî. Les règles kf plus simples sont toujours les meilleures , sur-tout en ociatière de coonnercei et, comme dit l'auteur de l'Esprit des lois, il ne faut pas toiU corriger^

11 fallait donc partir d'un autre principe , et simplifier la chose. Par fc moyen des visites que la déclaration de 1779 prescrit, on est légalement certain que tout vaisseau qui met à la voile est en bon état de navtgatkm : d'ei il suit que si, dans le cours du voyage, il devient innavigable, cet accident doit être présumé fatal , à moins que les assureurs Qe prouvent le coûtraiœ.

Ainsi , pourvu que les rapports de visite ne soient pas négligés , notre |u^

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