CHAPITRE tl. — SECTION III. Sg
nouvelles, se fait assurer de jusqua ^.
sur toute sorte d'effets ou marchandises , ainsi que sur le corps , agrès ou apparaux , munitions , artillerie , chaloupe et autres agrès du navire ou
vaisseau appelé dont le piaitre est, après Dieu, pour
ce présent voyage , ou tel autre à sa place, ou sous tel autre
nom ou noms , dont ledit vaisseau ou son capitaine sont ou pourront être appelés. Le risque commençant sur les marchandises depuis leur chargement'dans ledit navire, jusqu'à ce qu'elles aient été mises à terre en sauvement; et sur le navire, depuis son départ jusqu'à vingt-quatre heures après son ancrage en lieu de sûreté. 11 sera permis audit navire, pendant le cours de ce voyage, de relâcher et de rester dans tous ports ou lieux quelconques sans porter aucun préjudice à cette assurance. Ledit vaisseau,
par accord entre les assurés et les assureurs, est évalué à
• Nous , assureurs , nous nous engageons de supporter pendant ce voyage les risques et périls de la mer, des vaisseaux de guerre, des ennemis , des pirates, des écumeurs de mer, des voleurs, de jet à la mer, lettres de marque, contre-marque, surprises, prises en mer, arrêts et détentions de tous rois , princes, et peuples , de quelque nation , condition et qualité que ce soit, baraterie du matire et des mariniers^ et de tous autres périls, pertes et malheurs qui ont pu ou pourront causer quelque détriment ou dommage audit vaisseau et à son chargement, ou à partie d'iceux; et en cas de perte ou malheur, il sera permis aux assurés, à leurs facteurs, serviteurs et préposés , de faire tout le requis et le nécessaire pour la défense , sauvegarde , recouvrement dudit vaisseau et de son chargement , ou d'aucune partie d'iceux, sans préjudicier à cette assurance; et nous contribuerons chacun à prorata des sommes par nous respectivement assurées, aux frais et dépenses qui seront faites en cette occasion. Il est convenu que cette écrite ou police d'assurance aura le même effet et autant de force et de valeur que la plus sûre écrite ou police d'assurance faite jusqu'à ce jour dans Lombard^Street , ou dans la bourse royale, ou dans tout autre lieu de Londres. Ainsi nous, assureurs, le promettons, et nous engageons, pour la portion qui compète à chacun de nous , tous nos biens envers les assurés et leurs préposés , pour la vraie observation des présentes. Confessant
avoir reçu la prime qui nous est due par les "assurés sur le pied de
pour cent. En foi de quoi nous , assureurs » avons souscrit nos noms et le»
sommes assurées.
* A Londres» le »
4o TRAITE DES ASSURANCES.
CONFÉRENCE
XII. En général les polices d'assurance sont dressées d'après Tusage de chaque place maritime. — {Voyez in nowoelies formules, dans notre Cours de droit maritime, tom. 5, pag, 269).
De quelque manière que soient rédigées ces polices d'assurances/ et qu'elles soient reçues par un notaire^ un courtier ^ ou sous signature prl?ée, elles ont la même force, [a même yerlu légale pour déterminer l'ordre du ristourne , le prifilége de la prime et la répartition des effets sauvés. Ces principes sont la conséquence de l'art. 33a du Code de commerce.
SECTION IV
Date et Signature de la police.
$*' Il est d'usage parmi nous de n'apposer qu'une seule date dans chacune
AbusauiQJetde , ..1. . . ^ 1
la date. des polices d assurance reçues par notaires ou courtiers. Cette date est écrite
de la main du premier assureur à la suite de sa signature. Les autres assureurs souscrivent sans apposer de date. Enfin, la police est close par le notaire ou courtier , qui répète la date de la première souscription.
Lorsque tout cela s'opère dans la mgme séance, et sans intervalle de tems, les choses sont régulières. Cette forme parait avoir été adoptée par les art. 3^ et â5, des assurances ^ qui veulent qu'en matière de ristourne, on se règle par la date des polices. Mais voici un abus contre lequel on s'est toujours récrié, et qui cependant n'en subsiste pas moins.
Une police est coupée par un assureur qui met la date â la suite de sa signa^ ture. Le lendemain et les jours suivans , d autres assureurs la souscrivent sans apposer aucune date. Le notaire ou courtier , pour remplir la somme prescrite , cherche un plus grand nombre de signandaires. Une semaine , et même un mois s'écoule quelquefois avant qu'il ait pu y parvenir. Enfin , il atteste qu'il a clos la police pour la somme de tant; et dans cette clôture , il répète la date de la première souscription. C'est ainsi que par une rétrogradation contraire à l'ordre de la nature , il rappelle le tems qui n'était déjà plus.
On sent combien une pareille manière de procéder est irrégulière, i*. La date mise par le courtier ou notaire dans la conclusion de la police , n'est pas véritable. Voilà donc un acte dressé par un ministre, chargé par état d^ la foi publique , qui se trouye infecté du vice de fausseté !