‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 26 sur 286 · CHAPITRE IL — SECTION IV. 4l · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL — SECTION IV. 4l

a*. Le tiers qui dans lintervalle avait acquis une hypothèque sur les biens d'un négociamt, est privé de lantériorité que les lois lui déféraient, s'il plaît â ce négociant de signer des polices de date antérieure;

5*. Dans les cas où l'assurance excède la valeur des effets mis en risque , comment discerner quels sont les derniers assureurs vis-à-vis desquels le ristourne devra être admis?

4*. En cas d'une assurance faite après la nouvelle de la perte ou de l'heureuse arrivée du navire, comment découvrir la fraude, si tous lès assureurs sont présumés avoir signe la police dans un teras utile et non suspect?

Pour remédier à de si grands abus, notre chambre du commerce prit, ie 5i mai 1692, une délibération qui porte c qua Ta venir , tous censaux et » faiseurs d'assurances, seront tenus de faire renouveler les dates de la signature

> des polices d'assurance, à chaque différent jour qu'elles seront continuées; » et ce, en lettres tout au long pour le quantième du mois, et non en chiffre,

> sans pouvoir faire rapporter à une date antérieure les seings d'après ladite » date, à peine de faux, dépens, dommages ot intérêts des parties. Et quant

• <i la clôture que lesdits censaux et faiseurs d'assurances font desdites polices, 1 elles seront pures et simples, en exprimant seulement la somme totale de » l'assurance , sans qu'il soit nécessaire d'y exprimer aucune date , attendu

• que la police se rapportera aux différentes dates respectivement, qui auront

• été écrites à chaque continuation de signature en dîfférens jours. •

Cette délibération fut autorisée par ordonnance de M. Lebret, intendant de Provence. Mais elle ne fut pas homologuée par le Parlement , et elle n'est point exécutée. Je n'ai jamais vu de renouvellement de date dans aucune po-^ lice. On s'obstine à supposer, contre toute vérité, que chaque police d'assurance a été ccmvenue et signée dans le même tems.

On parviendrait , jusqu'à un certain point , à réprimer pareils abus , si , par un nouveau règlement , il était ordonné que la date serait renouvelée par chaque assureur à la suite de sa signature, à peine de nullité. En effet, chaque souscription forme un contrat. Les souscripteurs ne deviennent pas corrées. Et puisque la vérité des époques doit présider, suivant les cas, à une foule d'objets ultérieurs, il est essentiel qu'elles soient connues, et elles pourraient aisément l'être par le moyen qui vient d'être proposé.

Les signatures de même date viendraient en concours , et le tout serait authentiqué par l'affirmation du ministre public.

J ai vu des polices d'assurance dressées à Londres. Chaque assureur ne

manque pas d'apposer la date à la suite de sa signature. Pourquoi le même T.l. 6

usage , que notre chambre du commerce avait voulu introduire parmi nous ^ n'a-t-^il jamais été adopté? S «• Si l'assureur , en signant la police , met quelque modification ou déroga-

ficc.*^**"" "^ * tîon à certaines clauses imprimées ou écrites à la main, on doit s'en tenir

aux modifications de la signature. Ansaldus, dise. 6, n"^. 18 et 20. Gasaregis^ di$c. \0j n*. 112. Disc. 98^ n*. i3. Disc. 127^ n". 33.

Car c'est la souscription qui anime et perfectionne le contrat. Les restrictions qu'elle renferme prévalent à toutes les clauses contraires insérées dans le corps de l'acte. De Luca, de judiciis , dise» ag^ n^ 22.

Si celui qui signe le premier la police , met quelque dérogation aux clauses imprimées ou écrites dans le corps de l'acte , tous ceux qui souscrivent après lui la même police, sont censés ne l'avoir fait que relativement à la même modification. Casaregls, dise, i, n^ 157. Straccha, de assecur., gU 4o^ n% 2» Valin, art. 3, des assurances.

Targa, cap. 52^ not. 55 j pag. 252^ recommande aux assureurs de ne pas agir à l'aveugle , et de prendre garde que les premiers signandaires ne soient des dauphins qui sautent pour faire sauter les autres* Ponderar se i firmati possino essere delphini da indurre altri. S '• La loi contractas, C. de fid. instr., n'est pas applicable aux polices d'assurance.

M tlgnitare 7 «OM ^'cst îci uu coutrat succcssif, qui renferme tout autant de contractans dis- Lc*?e»t pw encore ^^^^^ts et séparés qu'il y a d'assureurs. Le courtier ouvre une assurance; il *'®"' reçoit les souscriptions des uns et des autres d mesure que chacun se pré-

sente. Ce n'est qu'après que la somme prescrite est remplie, qu'il ferme la police. Cette clôture se fait hors de la présence des parties intéressées.

On peut comparer la forme de ce contrat à celle qu'on observe au Palais dans les enchères de vaisseaux et4'immeubles. Un oflFrant parait, signe, et se retire; un enchérisseur survient, signe et s'en va. Ainsi successivement, ce n'est qu*à la fin de chaque séance , que le magistrat fait son verbal de renvoi et de signature.

Or, un offrant pourrait-il se rétracter, sur le fondement que le juge n'a pas encore signé le verbal? Le juge et le greffier pourraient-ils consentir à la radiation de l'oflfre reçue et de la signature mise ? Non assurément , parce que le contrat est parfait dans la forme qui lui est propre ; le droit est acquis au tiers ; et il ne dépend point du ministre public d'anéantir ce qui est fait BOUS la foi publique.

Il en est de même au sujet des signatures qu'un courtier reçoit successivement dans une même police; il est greffier des assurances f sa police est une

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