CHAPITRE XII. — SECTION XXXVIII
> mer, aurait été mis hors d'état de continuer sa navigation, et aurait été
> condamné en conséquence, leê asêuréê pourront faire dHai$êement à leurs assu- » reurs du corps. § Il faut donc que le navire ait été condamné, et que Tin* navigabilité ait été prononcée par le juge.
On a vu ci-<le8sus que nos auteurs comparent Tinnavigabilité an naufrage. s lo.
De là on concluait, parmi nous, que rinnavigabililé du navÎM donnait Ueu. „al?;!^''JSnte!l!.ne au délaissement, non seulement du corps ^ mais encore des facultés, même d« fil^d/^r'"''^ dans le cas où les marchandises versées dans un autre vaisseau parvenaient dans le lieu de leur destination. Telle était notre jurisprudence. Elle avait pour base l'usage où nos assureurs sont de stipuler la clause franc d'avarie^ à laquelle on donnait la plus grande étendue. On croyait qu'en cas dlnnavi*; gabilité^ ki8 assureurs sur facultés devaient ôtre ou déchargés de toute garantfe , ou soumis à l'action indéfinie d'abandon. On ne considérait pas qu'il était au pouvoir des parties de modifier la clause franc d'avarie. On ne voyait pas que le texte de l'Ordonnance et les vrais principes s'élevaient contre celte jurisprudende , de laquelle on abusait de la manière la plus intolérable. Par le moyen d'une innavigabiiité très -souvent officieuse, on convertissait la va--^ leur numéraire de la monnaie des îles en monnaie effective de France ; on grossissait d'un tiers son capital , et on avait le secret de s'enrichir aux dépend des assureurs.
Le vaisseau V Adélaïde, capitaine Maurenq, parti de Port'^u^Prince, essuya une violente tempête. 11 relâcha au Payai , une des lies Açores , où il fut dé* claré innavigable. Les marchandises débarquées à terre furent transportées par un autre vaisseau d Marseille^ lieu de leur destination. Les assurances sur facultés se montaient à la somme de 190,450 liv. Le délaissement fut fait aux assureurs, qui étaient au nombre de cent cinquante. Cent quarante-neuf payèrent les sommes par eux assurées sur les facultés. Le sieur Matthieu Hermitte, assureur de 3, 000 liv. sur une pacotille des sieurs iReynoard et Castellan , négociaus à Marseille , fut le seul réfractaire. 11 fut condaomé par sentence du 3o juin i^55 à payer la sonmic assurée.
En cause d'appel, il soutint que les facultés assurées étant parvenues à Marseillais le délaissement ae devait pas avoir lieu. Il offrit de payer le dom* mage réel que la pacotille avait souffert, et il s'éleva avee force contre la jurisprudence qu'on lui opposait. M. Hermitte, jeune avocat (1), dressa à ce
(1) Il fut reçu arocat-gènéral en la Cour de» comptes, aides et finances de Provence. Il araît des Ulen» distingués. Une mort prématurée nous Ta ravi en 1781 : Putvis et umbra sumus !
eu A PITRE XII. — SBCTIQM XXXV HT. 6 8 r
qu^lfâ c'h 'ont garanti Theureuse arriVée'i «1 qy^ll so i^hxvre Jbora d*ètat de contmiiQr sa route.. Mais il n*en est pas de même da cbatrgQmem ; tf^ne pourra âtreudÀkiiasé qae s'il n*a pu €tré placé sur un autre naTire^ ^t transporté a» tien de sa destioatioi^r. -*-. ( Art. ZqI^ du mêmeCbite). ^ ''' ■ ■■■! '. • ■'■ . : - -^ ;'/.?"
Les assureurs en fareur desquels ce tlélalssemtDf'eit'faity ao peutent 1^ ra^çr^ ÇQ 9^* frant de payer le dommage par forliM d*aTar!es. L'aA. 409 du' Çioéiê de comaaerce n^'accorde cet!re èptioti qu^âux afs^rès/ qui ont la faoulté de&ire le dél^ii^aiipcnt 9A1 .d'exçrcer Faction d'araries; — {Foyèx eM/Mi, t&m. %, ekap. ijs sict. %)p » ^ .; . ,
Mais quels sont les caractères de rinnavIgabtUtè qui doit être; à Ja, charge des.assureu.rs? Outre la définition que nous en donnent Targa et Gasarcgls^ oi| peut .4jre.^^e. l'état d*in* navigabilité, c*«st Tétat d'un niÎTire tellement endommagé» ^u'il n'est glus j^ossible^ même  l'aide de réparations, de le mettre & même de naviguer. Cette;\in^ppssi}>Uité dépend des clrcoostances : par exemple^ s'il y a é'o naufrage ou échouemenli-iivec -brU;. a^ s'il n'y a eu même qu'échouement simple, quand le navire échoii^ipc' peul ^trp4'.eleyé,; réparé, et mis eh état de eontinuer sa route pour le lieu.de sa destination (#^1. 689 ]; 3*. si les réparations nécessaires au navire exigeaient àtê dépenses aussi çpns^érablea que pour en. construire un neuf; 4». si le navire devenu hors d*état de servir par vétusté, ne peut contînuer son voyage; 5*. si le capitaine ne trouve dans le lieu ni argent, ni crédit, ni objet» nécessaires pour réparer son navire, etc.
L'art. 569 ^u Gode de commerce, en ne chargeant les assureurs que de l'innavigabllité causée par fortuné de mer, les dégage, par cela même, de l'innavigahiiité qui a pour principe la vétusté ou le mauvair état d^riavîftfi. lors de son départ. Il faut donc, outre l'obligation de fhire constater l'innavigabillté pfaJr les magistrats tles Ueiix^ d'après un procès-verbal d'experts, faire de pkis examiner 'de quelle icause procède cette innayigj^bitjjté.
Mais sur quoi'|uger»-t-on que le Davire est: 4^vepu , innavigable pqr fortune de mer plutôt que par son vice propre? Il faut partir des dispositions de, la déclaration de 1779, qui fait toujours loi CD matière d'assncance, et qui veut que tout navire, soit visité avant son départ. Il faut également partir de la loi du i5 août 1791, et de l'art. aa5 4n Gode de commerce , qui prescrivent de même la visite des navires acant de prendre charge , aux termes et dans tes formes prescrits par tes régtemens , et dire avec Emérigon , malgré l'opinion de M. Eslrangin,. qu'il résulte de ces lois deux présomptions, l'une contre les assurés, lorsque les procès -verbaux de visite ont été omis, l'autre contre les assureurs, lorsque les procès- verbaux de visite ont été faits.
De sorte que l'innavigabilité est' présumée fatale toutes lesifbis que le» procès- yerbaux de visite ont eu lieu et sont rapportés. G'est, en ce cas, aux assureurs 'â prouver que rin-^ navigabilité n*est point venue de fortune de mtr, mais bien dà vUé propre du navire, et qu'au contraire, si ces procès-verbaux de visite ont été omis, c'est aux assurés. à prouver que l'innavigabilité procède de fortune dé mer, parce qu'elle est par cette omission préalumée provenir du vice propre du navire. M. Locré , sur l'art. 689 , et M. Pardessus , tom. 2 , pag. 594, professent les mêmes principes.'
Ges présomptions, ces règles sont les mêmes, soit que l'assurance porte sur le navire, eoît qu'elle porte sur le chargement. Mais tes effets tie sbnt'pas de même nature. L'innayigobiliti du navire déolarte met fin à raésliràncè sur le botps^ c'est àne cause absolue de