CHAPITRE Xir, — SBCTIOM xxxvriT
la preuve contraire , et cette preHTe ocmlreîre peut; iv6$pUer d^ iq^nal fQgme «des t^ix^tm ibeDS oantiqaes et des preoè»-Terbaia.fiu,U ^ rêiàsM* — ^:Rênn^y^,r^^ fiaréal \aiiL iZ )• ,1 5-. le procès-veAal ik TWle 4u iierir,e ^ de .foi^ bw^:^tot arani le j^^v^p^, ^i cepf^t là prééoibplîeii d'biDaTÎgabiIilé> jle .'procèa-verbffi «apport^ ^pr^p IHnt^rf^vJ^i^ 4m Tl»yW ^ar treprîft^'M coasutantpelet- le- tijice^ propre dni. navJrep tt- {Anknt^^ g.^oât. >6p6 y .
4*. Pour que Tassuré soit admis i feîre à.rafsui;e^ le.démmemeiit pour c^i^e d*inDa<* TigâbHitéy il ne suffit pes qu'il eeprteente 4es,pracèsrTerbaux^|U aTant.;lQ,jdi«p9rt flu* satire, %l <M>09Uta»t qb'il étaSt en bob état à eetle ^oqu.e; il fjiut. eufior^ qu^jl^ rf pr^seii^ ^e déelaratio* régulière d'ionayigaiiiUlé , et' q«# -cette. j^éclarfitioo .èopi^e 3i l'iopav/^abi^té. ^pre« tient ée f^twtê et mtr oU du pieé pr9/nre de :U "Qh^se. 4 défaut de-tc^t^e,n;ienti|Q(ii^). les jugea peuvent décider , d*après les circonsUneeti^ que rjiMiaT«0a^iJ|i(é^i^ été iicoasioi^né^.jf^ le TÎca propre de la chose, etc.
Les procès - Tefbaw qui* constatent Knîrtttp*llîl6 dol^epti -pwp^^tre réguliers » TÎser oeux qui ont été faits arant le départ du navire , s*il en existe. — ( Bordeaux, arrêt du 9 fructidor on 8 )• ..,.,..
Le même arrêt décide que Tollicier qui pr6cè?e*& uhe opération judiciaire qui n'est pas^ de sa nature» dévolue aux fonctions de son oflice, jsoit à raison de l'absence de ceux & qui elle appartient, soit parce qu'il se trouve tfeuf daâS'les lieux éû c^te opération se fait, doit exprimer ces circonstances dans Tacte qu'il dresse. Leur omission ne permet pas de recon-» naître comme tégàl cet acte signé dé'luF. '«-^ ( F'ajrti^ Dùitazi JwrUprudmn ^ènértUt^, du mot assurance, pag. 56). . • ' • , }r. ... •. i'^-. \ . : . .
Il résolte de cet arrêt, comme Tobserve fort !bîea.rarç0tiste, que si ^flss^ré a pour lui la présomption que Tinnavigabilité |Mrovient de fortune de mer', qiliind il k^ fait procéder^ & la visite du navire avant le départ, il fout cependant, pour qqè cette présomptiôd en fà* veur de l'assuré soit concluante, que la déclaration de l'innavi^abilité soit'Compfëte, et qu'elle soit concordante avec les procès- verbaux de visite, en fiisant connalti^e- qô^ 'lè na^ri |ie- Connu en bon état avant le départ, est devenn innavlgable par suite des acci4ena;deja;na* vigation , par fortune ds mer. Dans ce cas même , la présomption n'existe que sauf hi preuve contraire, ainsi que l'a jugé fàrrêt suivant.
5'. La Cour de cassation a décidé que la présomption de navigabilité, résultant des visites qpi ont été faites ayant le départ du p^vire, n'exclut pas l'admission des preuves offertes par l'assureur, tendant à éublir que l'innavigabilité provient du vice propre dn navire, etc. — ( Arrêt de cassation du 18 mai i8a4, rapporté par Dattox, ibid., p«^. 40 ).
La même Cour a décidé que les commissaires de la marine n'bnt pas ci|ra<9ère pour dé« darer Pinnavigabilîté des naviws ècboués ^ et que k» dispositions qu'ils prononcent à cet égard ne deviennent pa» la.règle des .tribunaux 'de coimnerce, qui sont seuls et exclusivement chargés de prononcer sur les intéi^êta respectifs des assureur» et des assurés. — {Loi 4u i3 août 1791 ). ....
Que si le navire échoné a été vendu comme innavigable parVordre du coKimissaire de la marine, cela n'empêche pas le tribunal de. refuser à l'assuré le droit d'en faire le délaissement, par le motif que Hunavigàbilîté n'a pas été légalemcn't ionslatée-^ etc. -^ ( Arrêt de cassation du 5 \oût i8ai, rapporté par Bàltot, ibld. , pag. 4a |. '
L'art. 390 du Code de commerce n'avait point dit dans quelle forme et par qui la dé-^