CHAPITRE XII. — SECTION XXXIX
Notre Ordonnance distingue les avaries en avaries simples et particulières j et § a.
Distiiicfion des
en avaries grosses et communes. ayanes en timptu et
€ Les dépenses extraordinaires pour le bâtiment seul ou pour les marchan- ^° «^""««««•
» dises seulement , et le dommage qui leur arrive en particulier , sont avaries » simples et particulières. • Art. 2 , titre des avaries.
On les appelle simples j parce qu'elles tombent simplement et uniquement sur la chose qui les a souffertes. L'Ordonnance ajoute le mot et particulières, afin d écarter toute idée de contribution, et pour faire sentir que le dommage arrivé par pur cas fortuit est à la charge particulière du propriétaire de la chose, ou de l'assureur qui s'est rendu responsable de l'événement.
« Les dépenses extraordinaires faites , et le dommage souffert pour le bien ■ et salut commun des marchandises et du vaisseau, sont avaries grosses et com^ » munes. » Art. 2 , titre des avaries.
On les appelle communes ^ parce qu'elles sont supportées en commun , tant par la chose qui a souffert le dommage , que par celles qui ont été conservées par le moyen du dommage volontairement fait. Guidon de la mer, ck. 5^ ar^ ticte 1. On les appelle grosses, par opposition aux avaries simples , et parce qu'elles doivent être payées par le gros ou universalité du navire et de la cargaison.
En certains pays , on distingue les avaries en avaries communes- et en ava- S 5.
DUtinctîon drs ries grosses. avaries 8«ivaut Vu-
On appelle avarie commune les frais de pilotage, d'ancrage, de convoi, et "g^^^ ^^^^'M^^ys. autres semblables , pourvu qu'ils n'excèdent pas six florins. Ces frais sont à la charge de la marchandise, et non à celle du navire. Lubeck, cap. \, n^ 6. Weytsen et ses glossateurs, §§ 4 ^^ 5. Kuricke, tit. S, pag. 76g. Loccenius, lib. 2, tit. 8, n^ 3. Yinnius, sur la loi \ , ff ad leg. rhod., pag. 193. Casaregis , dise. 45, n*. 17. Marquardus, lib. 3, cap. 4> n^ 1 1.
On appelle avarie grosse les pertes et les dépenses faites pour éviter un péril. Le navire et la cargaison y contribuent. Dicti doctores.
Kuricke et Lubeck, aux endroits cités , distinguent les avaries en avarie proprement dite et en avarie improprement dite. L'avarie proprement dite est celle r qui a pour objet le salut commun ; l'avarie improprement dite consiste en droits de pilotage, ancrage, convoi, péage, etc.
Casaregis, dise. 45, n^ i3j fait une autre distinction : il dit que l'avarie
impropre est le chapeau et autres bénéfices du capitaine ; que le dommage
arrivé par simple cas fortuit est une avarie encore plus impropre; que l'avarie T. I, 74