‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 256 sur 286 · CHAPITRE XII. — SECTION XXXlX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SECTION XXXlX

■ vaisseau , fourni de bons guindages et cordages , ou autrement , est avarie

• simple, qui retombera sur le maître, le navire et le fret. » Ibiq. Valin. Straccha, de navib., part. 3. Kuricke, ad Jus ans. ^ tit. 3^ ar(. 18 et \^; tit. 8j

art. 4, et tit. 9, art. fàj pag. 722^ 725, 788 et 796, Loccenius, lib. 2, cap. S, n\ i4 j pag. 1 oo5. Weytsen et glos. , § 7. Peckius et Vînnius , ad leg. 2^%'j> jf de leg. rhod. ^ pag. 236. Lubeck , cap. 3, n\ 4,- cap. 5^ n\ 5j et aux annotations j pag. ii3. Casaregis, dise. ùfi. Cleirac, pag. 53^ 55^ 253 et a56.

€ Les dommages arrivés aux marchandises par leur vice propre sont avaries § g.

. simples pour le compte des propriétaîrcîs. » Art. 5, titre des avaries. Vid. J^'l^f^f J*;jJ;^ svprà, sect. 9^ où j'ai parlé du vice propre de la chose. de u chose.

L'art. 46, titre des assurances ^ dislingue les avaries proprement dites d'avec s 9-

les sinistres maritimes majeurs. Après avoir dit que « ne pourra. le délaisse- avarie "^proprement « ment être fait qu'en cas de prise, naufrage, bris, échouement, arrêt de prince, ,^^^ «* '^^'"^ -»*-

• ou perte entière des effets assurés, U ajoute, et tous autres dommages ne seront » réputés qu'avaries. »

D'où l'on doit conclure que Taction propre d'avarie concerne spécialement les sinistres mineurs , qui causent un simple dommage à la chose assurée ; mais qu'il faut se diriger par d'autres règles 1 lorsqu'il s'agit de prise , de naufrage , d'échouement , d'arrêt de prince , ou d'innavigabilité. Ce sont là des sinistres majeurs qui , tendant par eux-ipémes à occasionner la perte entière de la chose ( quoiqu'ils ne l'occasionnent pas toujours ) , doivent être régis par d'autres principes.

Cette distinction , qui résulte de divers articles de l'Ordonnance , donnera un grand jour pour expliquer notre clause franc d'avaries, dont je parlerai en la sect. 45.

CONFÉRENCE

CXLIV. Le mot avarie a été employé par les législateurs 9 aussi bien que par les auteurs 9 en plusieurs sens diCTéreDs^ dans les. ordonnaDces de Hambourg et de Suède. Il ne com^ prend pas seulement les pertes de toute nature^ quelles qu*elles soient > mais encore tous les frais ordinaires et extraordinaires survenus dans le voyage. — ( Ordonnance de Hambourg, tu. aij art. 1; Ordonnance de Suède, titre des avaries, § 1 ).

Les auteurs anglais modernes s*en servent principalement pour désigner les dommages et frais volontairemept supportés pour le salut et la préservation du navire, du fret et du chargement.

Parmi nous» le mot avarie est synonyme de dommage i il s'applique en général à toute espèce de pertes arrivées par reifet de la navigation j par cas fortuit, par la faute du capitaine , ou même par le vice propre de la chose. L'art. 397 du nouveau Code de com- ;ncrce les définit ainsi : « Toutes dépenses extraordinaires, faites pour le navire et les mar-

" CHAPITRE Xir. — SECTION XL. 691

Eûfio f toute aclion pour dommages causés par Tabordage d'un DfVYire dans un lieu où le capitaine a pu agir est nulle , si elle n'a pas été signifiée dans les Tingt-^uatre heures.

( jrt 455 et 436 du même Code; voyez Vaiin sur l'art, i, titre des <naries^ de l'Ordon^

nance; Pothier, assurances, n?. 11 5, et notre Cour$ commercial maritime, tom. ^, pag, 43a et suivantes, et 694 et suivantes; voyez aussi ci-après la sect, 40*

Lorsque y sur la réquisition de Tautoritc administratirc y un bateau de transport a été mis à sa disposition, et a'cprouyé des ararics dans son Toyage , les difficultés survenues entre le propriétaire et l'administration 9 à l'occasion du paiemeni des ayaries, sont soumises aux règles du commerce et doivent être jugées par les tribunaux de commerce. — ( Ordonnance du roi, du g juillet 1820 ).

SECTION XL

Observations générales sur le jet.

Par les textes cités dans la section précédente, § 6, on voit qu'il n'est 5 «•

... . ^ . - « • , . , 1» ■ «. X . ^ Cai où il est pcr-

permis au capitaine de faire jet que lorsque la nécessité 1 oblige a recourir à mU de faire jet. ce remède extrême ; Rerriôvendi communis periculi causa ^ dit la loi 3 , /f de leg. rhod. Periculi imminentis evitandl causât dit le Statut de Marseille. Et suivant l'Ordonnance, titre du Jet ^ art. 1 ^ on ne doit faire jet que quand on y est obligé par tempête^ ou par chasse d'ennemis ou de pirates.

On distingue deux sortes de jet, le régulier et tirréguUer. Targa, cap. 58. Sa.

Casaregis, dise. 45^ n^ 28; et sur te eh. 281 du Consulat. * Deuï «onc. de jci.

Le jet régulier est celui qui se fait, non dans le moment même qu'on va Jttngutier. périr, mais bien pour prévenir le danger qui s'a|>proche. Quelque peu de tems reste encore pour délibérer »i on fera jet, comment, et de quoi. On prend l'avis des marchands et de l'équipage. Tout is 'opère avec ordre et sans confusion.

Le jet irrégulier est celui qui se fait dans l'instant même du danger. Les jet irrésuHcr. formalités et les discours sont hors de saison. On va périr. Tout moyen de salut est légitime : Omnis honesta ratio expediundœ salutis. Chacun jette ce qui se présente sous la main : Ogn' un getta cio che li vienne aile mani; che percio è incapace di regola. Targa.

Cet auteur observe que , pendant soixante ans qu'il a été magistrat du Consulat de la mer à Gènes, il n'a vu que quatt*e ou cinq exemples de jet régulier, lesquels furent suspects de fraude, par cela seul que les formalités avaient trop bien été observées.

Voilà pourquoi le jet est toujours présumé avoir été de la classe des jets u jet t^i présumé irréguliers. Casaregis , dise. 45 , n^ 3 1 . * "'"•"'""

Page 1