‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 259 sur 286 · CHAPITRE Xir. — SECTION XL · texte numérisé non relu

CHAPITRE Xir. — SECTION XL

santés el de moindre pvx^ sont jetées les premières, et ensuite les marchandises du prê^ mier ponts au choix du capitaine ^ et par l'avis des principaux de Téquipage.

Il parait juste qu'on jette ayant tout^ autres les marchandises dont il n*j a ni connaissement ou pièce équivalente, ni déclaration du capitaine, parce que la perle de ces objets, d'après Tart. 4^0, ne donne lieu ùl aucune contribution. Il en doit être de même des effets chargés sur le tillac, qui n'entrent pas en contribution également.

Le premier pont est le pont supérieur qui se trouve immédiatement au-dessous du tillac. Le législateur a pensé avec raison que l'on devait jeter de préférence ces marchandises , parce que ce sont celles qui nuisent le plus à la manœuvre.

Cependant, si, contre l'avis des chargeurs intéressés et de l'équfpage, le capitaine prenait sur lui de faire jet, il pourrait s'exposer, suivant les circonstances, à être poursuivi en dommages-intérêts.

La loi nouvelle, comme l'ancienne, ordonne au capitaine de sauver avec lui l'argent et les marchandises les plus précieuses {Art. a4> du Code de commerce). Il serait diflicile , comme l'observe Emérigon, d'excuser un capitaine qui aurait fait jet de l'argent et autres marchandises précieuses.

D'après notre nouvelle législation et nos mœurs, nous ne pouvons pas nous occuper des esclaves. Nous ne devons plus connaître d'esclavage.

Dans le cas où, pressé par un danger imminent, on s'est vu forcé de faire le jet avant toute délibération , ou même avant qu'on ait pu rédiger la délibération que l'on vient de prendre , le capitaine est tenu de procéder à cette rédaction aussitôt qu'il en a les moyens» Il doit, dans tous les cas, rapporter un procès-verbal qui constate les motifs qui ont déterminé le jet et les objets jetés ou endommagés. Ce procès- verbal présente la signature des déltbérans, ou les motifs de refus de signer, et iJ est transcrit sur le registre de bord, conformément à l'art. aa4 du Gode de commerce. — ( Voyez l*art. ^\2 du même Code ).

Outre ces formalités, le capitaine est tenu> dans le premier port de son arrivée , d'affirmer dans les vingt-quatre heures les faits contenus dans la délibération transcrite sur le registre. (Art. 4i3 )• Cette affirmation est faite au greffe du tribunal de commerce; s'il n'y a point de tribunal de commerce, devant le juge de paix de l'arrondissement ; et si l'on se trouve en pays étranger, devant le consul français, à son défaut, devant le magistrat du lieu. — ( Argument des art. ^tfi, a45 et 4>4 )•

On ne saurait exiger , selon nous , des précautions de cette nature de la part d'un capitaine au petit cabotage, qui souvent est très-peu lettré. Nous pensons qu'il est suffisant, dans le cas de jet, de l'astreindre à faire sa déclaration dans le premier port^ et à l'affirmer devant les officiers désignés, conformément à l'art. l^xZ.

Les marchandises jetées à la mer, si elles viennent à être retrouvées, ne laissent pas d'appartenir à leurs premiers propriétaires; elles doivent leur être rendues sous remboursement des frais de sauvetage. Si le recouvrement ne s'en fait qu'après que la perte* a été réglée, les propriétaires doivent rapporter à ceux qui ont contribué, les sommes qui en ont été reçues, sous déduction d'une nouvelle contribution pour le dommage occasionné par le jet, et pour les frais du recouvrement. Si le jet est recouvré avant la distribution de la perte, le propriétaire n'a recours en avaries communes que pour le domnàage qu'éprouve

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