‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 27 sur 286 · CHAPITRE II. — SECTION IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — SECTION IV

fspé«e de verbal. Toute la différence qui se trouve de ce cas-ci au précédent, c'est que l'offre d'un enchérisseur est couverte et anéantie par loffre subséquente; au lieu que dans les polices, chaque signature form^ un contrat parfait , renfermé avec les autres signatures , dans un même instrument.

Il est donc certain que dès le moment que l'assureur a signé la police, le droit est acquis à l'assuré. Le mandat du courtier est de recevoir les signatures, et nullement de les anéantir.

Tout comme il ne dépend pas de l'assuré de rejeter sans raison la signature de l'assureur , il n'est pas en la liberté de l'assureur de rayer sa signature sans le consentement de l'assuré.

Tant que l'assureur a la plume et ia police en main, lui est-il permis de se s 4.

repentir et de bétonner la signature qu'il vient de mettre , ou d'amoindrir la pin^e ^t^îâ^poUcê somme pour laquelle il a pris risque? en main, peut -on

*^. ^ A T bAtonner m signa-

Au ch. i5, sect. 5, je rapporterai un arrêt dans l'espèce duquel il s'agis- *««^ sait d'une souscription qui avait été raturée sans fraude et pour bonne cause. Mais pareilles opérations n'ont pas toujours été aussi innocentes.

Un assuré avait négligé de retirer sa police des mains du courtier. On eut avis de la perte du navire. On demanda la police , qu'on croyait avoir été remplie pQur 3o,ooo liv. Elle ne se trouva close que pour 27,100 liv. On examina les souscriptions; on vit que la première, qui avait été de 3, 000 liv., se trouvait réduite à loo; la rature et l'interligne étaient approuvés. Des plaintes amères furent élevées ; là crainte d'un procès les fit évanouir.

L'assureur , disait-on , avait encore la police et la plume à la main , lorsqu'il a changé d'avis : fecit , sed jure fecit.

Examinons si, en pur droit, cette exception est légitime.

Dupuy de la Serra, Art des lettres de cha7ige, ch. 10, pose en maxime^ que t tant que l'acceptant est maître de S|i signature, c'est-à-dire qu'il n'a pas » délivré la lettre dé change , il peut rayer son acceptation. »

M. Groslay, dans son livre intitulé Londres j chapitre du commerce , iom. i> pâ^. J2i4, raconte un fait dont il fut témoin, t La manière lai^e, dit-il, dont le

• négociant et le banqmier anglais traitent leurs propres affaires , n'exclut pas

• V exactitude la plus rigoureuse dans ta manière de traiter avec autrui. Un ban- » quier à qui on présentait une lettre de change pour l'acceptation , ayant pri»

• la plume , et ayant mis au dos de là lettre les premières lettres de son nom , » s'avisa de jeter un coup d'oeil sur ses livres : y ayant vu qu'il ne devait rien » au tireur , il bâtonna le commencement de sa signature , et rendit la lettre » non acceptée. L'affaire fut agitée, discutée, jugée à la bourse, en ma pré-r

» scnce : îl fut décidé que le négociant qui avait écrit sur la lettre de change

• les premières lettres de son nom , l'avait acceptée et qu'il en paierait le

• montant... Les formalités, disaient ceux qui portèrent la décision, ne

> sont faites que pour être observées à la rigueur : il faut ou s'y conformer » à la lettre , ou tout remettre à la bonne foi. •

Cette décision de la bourse de Londres ne serait peut-être pas suivie parmi nous. Mais si une signature imparfaite fut considérée comme suffisante pour rendre l'acceptation irrévocable, à plus forte raison, la signature entière eût été déclarée absolue et sans retour.

La lettre de change est rendue au porteur dans le moment qu'elle est ac-» ceptée , et il est difficile que l'acceptation puisse être rayée après coup et par fraude, au lieu que nos polices d'assurance restent pinceurs jours entre les mains de nos courtiers et notaires, qui, de concert avec certains assureurs , peuvent très-fort disposer les choses suivant l'événement ç et l'on sent combien il est difficile en pareille occurrence de prouver la perfidie. Je croirais donc qu'en bonne jurisprudence, on ne doit autoriser ni rature, ni change* ment dans les souscriptions des polices.

Celui qui souscrit une police, se lie envers l'assuré. Le courtier n'est qu'un simple ministre qui, ^aus le concours des parties intéressées, n'a pas le pou-ivoir de rompre un engagement parfait. Si le signandaire s'est trompe , s'il change d'avis, on peut y remédier, soit par un avenant ^ soit par le moyeu de la réassurance ; mais rien de si dangereux que de tolérer les renvois , additions , et ratures faites hors de la présence et à l'insu de l'assuré. $ ^' Je viens de dire que si le signandaire s'est trompé, ou qu'il change d'avis,

on peut y remédier par un avenant j c'est-à-dire par un acte qui porte qxxad^ venant un tel jour, les parties ont x:orrigé ou modifié, ou même anéanti la police d'assurance déjà faite.

Pothier, n\ io3, fait mention d'un règlement publié de l'autorité de l'Amirauté de PaWs , le 18 juillet 1769, qui « défend à tous courtiers et agens » d'assurance , de mettre aucun renvoi sur les polices qu*en présence et du

• consentement des parties , par lesquelles ils seront tenus de les faire para- » pher , lors et à l'instant de la passation de la police ; comme aussi de ne » faire aucun avenant auxdites polices , qu'à la suite d'icelles ou par acte » séparé, du consentement et en la présence des parties, lesquels avenans seront

• signés sur^le-'Cliamp par les parties; le tout à peine de nullité des renvois » non paraphés , et ayenaos aon signés , et de faux contre lesdita courtiers et » agens» n

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