CHAPITRE XII. — SECTION XLt. 6o
Un navire part de Cadix. Se trouvant à rembouchure du Tage , il est force de faire jet. Il continue sa roule , et parvenu aux côtes de Zélande , il périt. On sauve la plus grande partie de la cargaison. Les marchandises sauvées doivent, sans contredit, contribuer à la perte de celles qui avaient été jetées lors du premier péril , parce que ce jet a procuré le salut des efiets retirés ensuite du naufrage.
Mais si , au contraire , on ne sauve rien du naufrage , et que les plongeurs portugais parviennent à retirer de l'eau les effets jetés à lembouchure du fleuve de Lisbonne , les propriétaires des marchandises ainsi retirées ne contribueront point à la perte arrivée en Zélande. Weytsen , § 20. Vinnius , ad ^^g' 4 j S ^^ft^^ ^^g' ^^^^* > P^g' ^5o. Cujas et Kuricke, aux endroits ci-dessus cités.
Cette décision a été adoptée par TOrdonnance, titre du jet, art. 17. ^ Les » effets jetés ne contribueront en aucun cas au paiement des dommages ar-
• rivés depuis le jet aux marchandises sauvées, ni les marchandises au paie- » ment du vaisseau perdu ou brisé. •
Voici comme parle M. Pothier, contrats maritimes, rC". \2!\, tom. 2,pag. ^12: € U faut supposer, dans l'espèce de cet article, qu'après que le jet a sauvé
> le navire et les marchandises qui y étaient restées, ce navire, en continuant
> sa route, par un autre accident survenu, a fait naufrage ou est échoué. Dans » cette espèce, cet article décide que, quoique les débris du vaisseau et les » marchandises qui ont échappé au dernier accident doivent contribuer à la
* perte des marchandises jetées à la mer, lors du premier accident, contra,
> vice versa j ces marchandises jetées d la mer, en aucun cas, c'est-à-dire soit » dans le cas auquel elles n'auraient pas été retirées de ta mer , soit même
• dans le cas auquel elles en auraient été retirées , ne doivent pas contribuer à » la perte ni au dommage causé par Je naufrage ou l'échouement, soit au vais- » seau , soit aux marchandises qui y étaient restées. La raison de différence
* est que le jet , lors du premier accident , est une perte faite pour le salut » commun , et qui a effectivement procuré pour lors la conservation du na- » vire et des marchandises qui y étaient restées , et par conséquent une avarie » commune qui doit être soufferte en commun; au contraire, la perte et le » dommage arrivés , lors du second accident , par le naufrage ou l'échoue-' » ment du navire, étant une perte qui n'a pas été soufferte pour le salut » commun, n'est qu*une avarie simple, qui ne doit être supportée que par » les propriétaires des effets péris ou endommagés 9 aux risqués desquels ils » étaient. »