‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 264 sur 286 · CHAPITRE XII. — SECTION XLT · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SECTION XLT

Il est vrai que la loi ci-dessus citée est contraire à notre jurisprudence. Mais si Je navire maltraité par la tempête n'était pas radoubé dans le lieu de la relâche , il resterait innavigable , ce qui porterait le plus grand préjudice à la cargaison. Il s'agit dçnc ici d'une dépense faîte pour'le bien et salut commun.

J'ai vu une sentence rendue par l'amirauté du Havre, le 2/1 décembre I/764, ^ qui l'avait ainsi décidé , et l'on m'a assuré que tel est l'usage des autres amirautés du royaume.

• Les ancres et les efiets abandonnés pour le salut commun, par chasse ^7-

. * ... Dommage sou lin t

» d'ennemis ou de pirates, sont avaries grosses. » Art. 6, titre des avaries, pour fuir renncmi. jirt. i, titre du jet. Consulat, ch. 107 et 109. Statut de Marseille j lib. 4> cap. 00. Targa, cap. 77, n*. 6. Casaregis, disc^ 46 ^ n*« 28.

Tout ce qui est donné dans le cours de la navigation pour se faire convoyer, fj^u de convoi. est aussi avarie grosse. Vid. Targa, cap. 48.

Voici un cas sur lequel je fus consulté : Pierre Bousquet, capitaine de la pinque Saint-Pierrp, Jeau-Sébastien Sermet, capitaine du vaisseau Saint-Jérôme dit le Chipriot, et Joseph Bonnet, capitaine de la, tartane Jesus^Maria Sainte^ Anne^ ayant touché en Chypre, "ne pouvaient poursuivre leur voyage jusques à Acre, lieu de leur destination, par la crainte de deux corsaires anglais qui étaient ancrés dans un port de la même île; et de plus , ils furent avertis qu'au parage d'Acre , il y avait deux autres corsaires qui croisaient. Une caravelle du Grand-Seigneur promit de les escorter, moyennant 890 piastres ; de quoi le sieur Âstier. consul français, leur expédia un certificat, le 29 septembre 1758.

Sous cette escorte, ils arrivèrent à Acre, et le 16 octobre delà même année ils présentèrent au consul de Seyde une requête en règlement d'avarie grosse.

Les consignatairc« prétendirent que c'était là une avarie simple , dont lobjet avait été d'accélérer le voyage, et d'épargner les frais d'un plus long séjour en Chypre.

Par sentence du 18 du même mois d'octobre, le consul ordonna que le présent fait au commandant de la caravelle, et les frais de l'instance, seraient régalés au sou la livre, tant sur les marchandises que sur les bâtimens. Je fus d'avis que cette sentence" était juste, attendu que ^adite dépense avait eu pour objet le salut commun.

Lorsque , pour éviter l'ennemi , le navire s'arrête dans un port , ou sous Refuge tous une le canon d'une citadelle , la dépense faite pendant le séjour forcé entre en avarie grosse. Suprà, sect. 34.

Je crois qu'il doit en être de même si , par la crainte des ennemis , on dé- ^ Déroutem^nr pour route, et quon prenne un chemin plus long. Infrà, ch. i3^ sect. i5.

citadelle.

fuir l'ennemi.

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