‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 265 sur 286 · CHAPITRE XII. — SECTION XLI. 6j · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SECTION XLI. 6j

Carlo-Targa, pag. 022, ck. 77^ n\ 5, s'explique en ces termes : « En{ra in » contributione la spesa fatta per ta difffsa délia nave^ e merci in.combattimentOj

> e guesto è giusto : étante che la deliberatione di sperimentare le forze per corn- » mune difesa, è specie di germiname)xio. Ma ne pià ne menoy quando alcun vas* i cello é assalito da inimici, e si diffende, è devuto il consuma j et non il dannOj

• se ne seguisse per ristorarlo; perche ancora se qualclie mer ce si damnificasse

> combattando , non se gli ristora il damno. Il clie si ricava dalli usi. t Kuricke, sur le Droit anséatique, tit. i4^ art. 3, pag: 824 > rapporte un

jugement qui décida que le dommage occasionné par le canon de lennemi n'est point avarie grosse : Armamenla navis et instrumenta in conflictti cum pi" ratis depravata^ in avariam non reniant j sed damnum hoc à nauclero et exerci^ toribus sarciendum est. Gasaregis, dise. 46> rC". l\b, atteste la même maxime , etc.

Le marquis de Roux se soumit à cette décision , à laquelle je persiste , malgré l'avis contraire de M. Valin, art. 6, titre des avaries j pag. i56. Je l'avais ainsi décidé en 17689 lorsque je remplissais le tribunal de notre amirauté pendant Tabscnce de M. le lieutenant.

«Les dommages arrivés aux marchandises par prise sont avaries sim- ^/^'

Prise.

» pies pour le compte des propriétaires. » Art. 5, titre des avaries. Ibiq. Valin.

Quod prœdones abstulerintj eum perdere cujus fuerit^ dit la loi 2, ffde leg. r/iod.

Si mercatoribiis in mari bona sua auferantur, uni plura, alteri pauciora, quilibet proprium damnum ferre débet; et ii qui nullum damnum perceperunt, ut et nauclerus ratione navis, nihil illis quibus bona ablata sunt, contribuere tenentur, nisi anteà aliter inter eos pactum fuerit. Jus anseat.^ tit. 8, art. 4*

« Si le pillard dérobe portion de la marchandise et qu'il laisse aller le reste, » ce qui est dérobé n'est avarie , car la perte tombe sur celui à qui elle ap*

• pariîent : qui perd, perd. » Guidon de la mer, ch. 6, art. 1. Gleirac, pag. 5o, n^ 5. Marquardus, lib. 3, cap. /^, n"". ai.

« Les choses données par composition aux pirates pour le rachat du navire Rachat.

» et des marchandises sont avaries grosses. » Art. 6, titre des avaries;

art. 20 j titre du fret.

Si navis à piratis redempta sit, omnes contribuere debent. L. 2, § ^j/fde leg. rhod.

Le Gonsulat de la mer, ch. 22'j, 22S, 22g et 287 > veut que, si le navire est pris, ou s'il est en danger de l'être, le capitaine puisse, de l'avis de son équipage, convenir avec le pirate d'une certaine somme d'argent, ou d'une certaine quantité de marchandises, pour être relâché et avoir la liberté de continuer son voyage. L'argent ou les effets ainsi donnés pour le salut commun entrent en avarie grosse.

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