‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 267 sur 286 · CHAPITRE XII. — SECTION XLI. 6a · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SECTION XLI. 6a

hi guo8 curamus œgroB, qui cupientes zervire, propter adversam valetadinem impe^ diuntur. L.^,%S^ ffde statu liber.

Qui opéras suas locavitj totius temporis mercedefa accipere débet j siper eum non êtetit, quominùs opéras prœstet. L 38, ff locatL Aosaldus, /(». 9, resp. a4j pag. 342. Mcynard, liv. 3^ cA. i3. Papon, Iw. 6, lit. 12, art. laj pag. 387, Despeisses, tom. 1, p<^g' 94> n*. 11. Boni£9ice, tom. 1, pag. 499 # Soi,- <c?m. 4, pag. 527.

La déclaration du 528 décembre 1728 défend aux capitaine9 f da laissev » aucun matelot de leur équipage dans les pay9 étrangers, à Texceplion d^ » ceux qui seront hors d'état d'être embarqués peur .raisoo do maladie 1 les* » quels ils pourront laisser dans lesdits pays étrangers. >

L'ordonnance du r'. août 1745, art. 5, porte que t les capitaines, maîtres » ou patrons , qui laisseront dans les hôpitaux des gens da mer qui. auront » été débarqués malades , seront tenus de pourvoir aux frais des maladies » contractées pendant le voyage, et à la dépense nécessaire pour mettre lesdits

• gens de mer en état de se conduire chez eux, ou pour fouruir, en cas de » mort, aux frais de leur enterrement; ils déposeront pour cet effet ime

• somme suffisante , ou donneront une caution solvable qui fera la soumis-* » sion aux bureaux des classes , ou dans les chancelleries des consulats , de

• satisfaire auxdites charges. » Pareilles dépenses sont avaries simples pour compte du navire.

Les matelots ainsi laissés malades en pays étranger , quoique soignés et reconduits ( I ) aux dépens des armateurs , n'ont pas moins leurs salaires à prétendre , tout comme s'ils eussent continué le voyage. C'est encore là un objet d'avarie simple.

Un matelot fut laissé malade dans l'hôpital du Cap-Frànçais. Rétabli en bonne santé , il revint à Marseille. II demanda ses salaires à plein, sur le fondement de l'art. 1 1 , titre de l'engagement. On lui opposait que cet article regarde les mariniers qui restent malades dans le bord , et non ceux qu'on laisse

(0 «Les officiers, mariniers et matelots congédiés dans les pays étrangers et dans les ports • du royaume, qui pourront être renvoyés par mer à leur département, ne seront poiqt » payés de la conduite, 8*ils peuvent gagner des salaires dans les nayîres où ils seront em^ » barques; et s'ils y sont reçus seulement sur le pied de passagers, les capitaines des na« '> vires d'où ils auront été débarqués seront tenus de payer les frais de leur subsistance et » de leur passage, au prix dont ils conviendront avec les capitaines qui les recevroqt. » Drf* çiaration du. V\ août 1743, art. 5.

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