CHAPITRE XII. *- SECTION XLIw
anséûtique, art 36. Notavelle Ordonnance anséatique, tii. 14, n*. 5. /*if., Kuricke j pag. 786. Cleîrac, pag. 3i. Caaaregis, dise. 46^ n\ 44. Liibeck>^a/^»d» w\ 6. Loccenius, lib. 2, cap. S, n\ 1 \,j>ag. ioo3. ; t
Aujourd'hui lé roi leur ^cco^de la demi'- solde sur les fonds. d«a in^aUd^. , Ordonnance du i5 mai 1756. Ordonnance du 28 mars 1778^ art i5.
«Le» matelots pris dans le natire et faits esclayes, né pourront rien pré- Matelot fait §•- » tendre contre les maîtres, les propriétaires ni les marchaitd^ f ^ pouf 10: p^ftOr* » ment de leur rachat. » Art. 16, titre de l'engagement. >;-:--;
« Mais si aucun d'eux est pris ^ étant envoyé en mer oijà terre pour le ser- » vice du navire 9 son rachat sera payé aux dépens, du navire ; et ^i^ç'est pour
• le navire et la cargaison, iljerd payé aux dépens 4^ \9}^ les 4c)lck> pourvu
• qu'ils arrivent à bon port : le tout néanmoins jusquç^ à coynpuprenee de » 3oo Uv. , sans préjudice de ses loyers. • Art. 17 > piêmeytitpfi^.Jbiq.iH^l^* Cette somme de 3oo liv. serait aujourd'hui trop modique; et si le cas se présentait, l'esprit de l'Ordonnance porterait les juges à prononcer une somme relative à la valeur actuelle des choses. , . .
Le Consulat de la mer, ch. laS; le Droit anséatique, tit. il^,art. a; l'Or- Matelot mort peu: donnance de Wisbuy, art. 19, et l'ordonnance de Henri m, de i584, art. 76, dant le foyage , décident, en général, que les salaires des matelots morts pçndant Je voyage sont dus à ses héritiers; mais cela reçoit les modifications suivantes :
«Les héritiers du matelot engagé par mois, qui décédera pendant le voyage,. > seront payés des loyers jusqu'au jour de son décès. ».^r^. \'5^ titre de l'engU'^ gement.
« La moitié des loyers du matelot engagé par voyage sera due, s'il meurt en
• allant, et le total si c'est au retour; et s'il naviguait au fret ou au profit, sa » part entière sera acquise à ses héritiers , pourvu qui^Je voyage. ^o^t com- » mencé. • Art. i4> même titre. Ibiq. Valin. \ .
Si le matelot, mort pendant le voyage, avait été engagé pour la traversée, la somme entière qui lui aurait été promise ou comptée serait acquise â ses héritiers. Un matelot s'était engagé à la Martinique pour le voyagé jusqû^à Marseille , moyennant 3oo liv. qui lui avaient été payées. Il mourut peu, (le jours après le départ. Le capitaine voulait retenir sur les eflfets du défunt; la demie des salaires payés. Sentence du 3i juillet 1763, rendue par notre amirauté, qui débouta le capitaine de sa requête, avec dépens. M. Massel plaidait pour les héritiers, auxquels tous les effets du défunt furent délivrés sans aucune déduction.
« Les loyers du matelot tué en défendant le navire seront entièrement Matelot tu< «i«m
T. I. «8 UcobO)".
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&1 8 TRÂtl É dfiS ASSURANCES.
t |fayés><€ommé lU avait léi^i tout le vdjra^e» pourvu qUe*ie nwire arrÎTe à »'bôttpcM. É.;Jrt i5, titre de l'engagmnént.
M. Yalin , sur cet article , observe avec raison, qu'où doit de pJus douner aut' héritiers du défunt m part aux prises faites pendant toute la croiajère; car ceux qui meurent dans*, le combat ^.p^r ghriam vivere inteUiguntur. - Marquaréttf ', iih. 3> ca/K fy, n\ i4# dit que les frais de sépultujre entrent eif^4varié {grosse , si le défunt a été tué ou blessé à mort, en combattant contre les ennemis ou les piratés. ■ • : ' :
S ^^' ' tLes fraift de la dédbiargè pour entrer dans: 'un bavxe du dans une rivière
d.L'^&Crf- ^ sont avaries^ grosses. . jért. 6, titré des avariei.
' 9niTdnt rOMonnaMc de Wisbuy ^ art, Sô, le navice supportait les deUx tiers dé^ cette dépense et ta 'èàr|;aifOii uti tiersi
-'' « Mais it faut hotef qiie les frais de la déebarge, pour entrerdans un h»vre •' ùxi dans une riviërdr ^^ doivent entrer en avarie grosse que lorsqu'ils sont »' causés par une tiéc^essité indispensaA>le pour prévenir la perte du navire et • de la cargaison. » Ricard , Négoce d'Amnerdam, pàg. $80* Pôthier, coniracs. fhàriiimes, n\ i4&* Fid. »uprà, § i^ où }e parle de la^ chaloupe chargée qui pérît.' S »7- ' C^ésf au titré des' avariés que TOrdonnance parle de l'abordage des vaip-
^ *^' seaux. En effet , cet accident n'occasionne pour Tordinaire que de simples dommages ; mais quclqtïefois le bris et le naufrage en sent la suite funeste. '^fW. suprà, sect. i4 du prisât chapitre, et infràj ck. ig, sect. 16. Dans ce dernier endroit , je parlerai des prescriptions en matière d'abordage.
CONFÉRENCE
CXIiVl. X<es aTAfîles grosées ou eommuned , qui donnent Motes lie« à {a contributions sont celles qui ont pour but et pour résultat de sauver du. même danger les autre» ol)i«to du chargement. L*art. 400 ^u Code de commerce les- range en huit «lasses.
Sont avaries communes^ porle-t-il, i®. les choses données par composition et à titre de rachat du navire et des marchandises ; a*, celles jetées à la mer ; 5*. les câbles ou mâts rom|î»ùs Ou coupés; 4'. les ancres et autres effets abandonnés pour le salut commun; 5*. \^% domnia^s; occasionnés par le jet aux marchandises restées dans le narîre; 6*. le» pansement'^ éoukriture des matelots blessés en défendant le navire, les loyer et nourriture des matelots pendant, la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, et pendant les réparations des dommages volontairemen^ou^'^'*^ P^°' '® *^"^ commun, ^i le navire est affrété ai| mois; 9*. les frais du déchargement pour alléger le navire et entrer dans un havre ou dans une rivière, quand le navire est contraint de le faire par tempête, ou par la poursuite de l'ennemi; 8^.les frais faits pour remettre à flot le navire échoué dans Tinteniion d'éviter la perte totale ou la prise, et, en général, l^s dommages