CHAPITRE Xlli .—^ SECTION XLI. ^i
soufferts volontaircmcnl cl les défenses faites d*«près déUbéralîwiS mtytivi>68) pDUr le bien et salul commun du narîre el dés marchandises, depuis leur diargebent et départ jusqu'à leur retour el déchargement. ■ » '
Toutes las choses qui sont énoncées dans cet article sont mises^au rang des avaries grosses OU communes, parce que Térîtabîémént elles n'ont lieu que daiks llntèfêl' commun. Néanmoins, i! faut ftiirc remarquer qtie les dispositions de la loi ne soiW icî qil'énoncîatffes et nullement limitatires. En effet, il est encore d'autres pertes ou^mmages alitres que ceut designés, qui peuvent avoir lieu pour le salut commun. Le detnîer paragraphe de Fart. 4oo le décide ainsi. Pour les reconnaître et lés distinguer, il ne faut que dé Pattenitioo et do j^ugement, qu'un esprit d'observation, d'équité et d'anMyse.
Ces sortes d'avaries sont supportées par les marchandVsfes et par la tAôitié du navire et du fret, au marc le franc de la valeur. {Art, 4oii ibid. ) Le' prix des marchandises est établi pfr leur valeur au lieu du chargement. — ( Art» 4^^^ lt>^^- )
D'un autre côte , les avaries simples ou particulières sont rangées en Unq classes par l'art. 4o3.
«Sont avaries particulières, dit- il, I^ le dommage arrivé aux marchandises par leur vice propre, par tempête» prise, naufrage ou ôchoucmcnt; a*, les frais faits pour les sauver; 5^ la perte des câbles, a'ncres, voiles, mâts, cordages, causée paf tempête ou autre ae^ cident de mer, les dépenses résultant de toutes relâches occasionnées, soit par la perlé fortuite de ces objets, soit par le besoin d'avitaillement , soit par voie d'eau à répiarer; V' '^ nourriture el le loyer des matelots pendant la détention , quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance , et pendant les réparations qu'on est obligé d'j faire , si le navire est affrété au voyage; S\ la nourriture et le loyer des matelots pendant la Quarantaine, que le navire soit loué au voyagé ou au mois, et en général les dépenses faites et le dommage souffert pour le navire seul, où pour les marchandises seules, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour el déchargement. »
Ces avaries particulières sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné la dépense. — ( Art. 4^4 » ibid. )
Cette définition distincte des avaries simples ou particulières et des avaries grosses on communes, est tirée dés différentes dispositions de l'Ordonnance, titre des avaries, et des observations d'Emérigon dans cette sect. 4i. Ce célèbre jurisconsulte nous donne en général des exemples clairs et frappans de l'espèce des unes et des autres avaries, ainsi que de leur nature. — ( Sur une matière aussi importantes vbyez ce que nous âoons dit dans notrt Cours de droit commercial maritime, tlt. \2, sect. a, des maries grosses et communes , Unh. 4» P^g» 44^ > *' ^^^» 4* (tes avaries slmptes où particulières, îbid. , pag, ^jZ; voyet d^alHeurs i^ art. a6a, '263, a64* ^65, a66, tkt^y, 268, ^'69, ^yo, 271 et 271 du Code de commercé).
Nous avons fait observer aux pag. ^5t et 45a de ce quatrième volume, qu'Emérigon, $ S , en prétendant que le dommage' soùtfert par le navire et par quelques marchandises dans un combat, pour éviter la prise, est une avarie simple à la charge du navire, se trtmvaît en opposition avec Yalin, suf l'art 6, titre des avaries, et Pothier, titre des ârvarîes, n*. 144, qui pensent le contraire. Leur opinion est plus équitable et plus dans lesTérttablés principes, parce que le dommage que le navire éprouve en combattant est souffert pour le salut commun, et par conséquent est une avarie commune.
6flO TRAITÉ DES ASSURANCB8.
Il s*est présemé dernièrement devant b Cour royale de Rennei, deuiième cluunbre la question de savoir si , lorsqu'un navire est obligé de forcer de voiles pour se relever d*une côte où le vent le porte^ il y a lieu à discuter si les pertes résuluol de voiles emportées, de mâts éclatés, et de tout autre dommage fait au corps du vaisseau par rimpulêioa ex«traordinaire qu*il reçoit, doivent être eompensées en avaries communes. La Cour a ^ua* tement décidé la négative , sur le principe que toutes mesures de cette espèce sont comprises dans robligation que le capitaine a contractée de transporter la cargaison ; autrement, de semblables circonstances lui serviraient souvent de prétexte pour faire payer par les propriétaires de cette cargaison, et à titre d*avarjes communes, des pertes qui ne seraient réellement que des avaries particulières au navire.
Cette théorie a été consacrée en Angleterre par une décision de la Cour des plaids communs, dans Tespèce d'un navire qui, pour échapper a Tennemi, avait forcé de voiles d^uoe manière qui eût été inexcusable dans un cas ordinaire, et qui lui avait occasionné 4|^ dommages considérables. La Cour prononça que la perte ne pouvait faire la matière d'une contribution commune, et qu'elle n'était qu'une avarie particulière à la charge des assureurs. — ( F oyez Covington au mot Roberts, a newrepts, 3^8 ).
Au reste, dans les réglemens d'avaries faits en France depuis la loi nouvelle, nous n'avons point vu que les dommages éprouvés en forçant de voUes fusseat adm\a en coniribut\on«
Il en doit être de même des dépenses résultant de toutes relâches occasionnées par vok iPeau à réparer. Ces dépenses ne peuvent être regardées que comme des avaries partUulièrêSM malgré la décision de la Cour royale de Rennes, première chambre, qui semble avoir jugé le contraire, par arrêt du aa mai i8a6..£o effet, l'art. 4o3, n*. 3^ après avoir parlé de la perte des câbles, ancres, voiles, m5ts, cordages, causée par tempête ou autre accident de mer, met au rang des avaries simples les dépenses résultant de toutes relâches oceasion" nées s soit par la perte fortuite de ces objets, soit par le besoin d'avltaillementj soU par voie d'eau à réparer. Le Consulat dit aussi, chap. 63, que si par la force de la tempête le Da«vire contracte une voie d'eafi, c'est une avarie simple à la charge du propriétaire du narire, quant à la réparation de cette voie d'eau. C'est, en effet, le résulut de la navigation que le capitaine est obligé de faire pour remplir ses obligations. Il s'est Migè de transporter sa cargaison à tel endroit, à tel port; il doit frayer aux dépenses niècessaires pour lo^ttre son navire en eut d'effectuer ce transport. Il n'y à que l'impossibilité absolue qui puisse le dispenser de l'accomplissement de cette obligation. La réparation 4eé dommages éprouvés accidentellement par le navire, s'y est susceptible d'être répare, est une charge imposée au capitaine par le contrat d'affrètement, et dont il trouve d'ailleurs la compensation dans robligation où le chargeur est de son côté d'attendre l'achèvemeol^ do ^outM réparations dans nn port intermédiaire , ou de payer le fret entier du voyage. — ( Art. aflB du Coda de commerce ). .
Quand on pouraait déclarer , dans ces cas., tous les frais d'entrée dans un port avaries eommunes , comme conséquence . d'une mesure prise volontairement pour le salut commun, aussitôt qqe le navire est mis en lieu de sûreté, la cause donnant lieu à coqtribution commune cesserait, car tout ce qui est fait subséquemment n'est plus un sacrifice ayant trait au salut. commun ou à la préservation d'un danger imminent, mais seulement un^ fuite naturelle d'un accident fortuit. Si, eu raison de dommage éprouvé par le navire, i\