‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 270 sur 286 · CHAPITRE XII, — SECTION XLI.- 6a · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII, — SECTION XLI.- 6a

est néoessaire de décharger la cargaison pour en arrêter ou en em{>êcher les ayaries , on pour mettre le nayire en état de continuer sa route après les réparations, les frais de déchargement, de magasinage, de rechargement, etc., sont à la charge des propriétaires de la cargaison, comme les frais de radoub sont à la charge des propriétaires du nayire.

Ainsi, il faut écarter, selon nous, et la doctrine de Ricard, et la jurisprudence de Famirauté de Marseille, dont parle Emérigon, § 6, ei dire qu'il serait injuste de répartir comme avaries communes ces frais de déchargement, de magasinage, de rechargement, etc. D'ailleurs , les art. 4oo et 4o3 du Code de commerce ont aboli tous ces antiques usages. Les frais du déchargement d'un nayire pour entrer dans un port, en cas de détresse, sont rangée en avaries communes, alors seulement que la nécessité provient de tempête ou de la poursuite de l'ennemi; et ces mômes frais sont avaries particulières ^ si la relâche est nécessitée par pertes des câbles, voiles, mâts, cordages, par voie d'eau à réparer, etc.

L'art. 4o5 répute avaries particulières les dommages arrivés aux marchandises , et qui ne proviennent que du défaut de soin du capitaine ou de ceux qui sont sous ses ordres ; mais les propriétaires de ces marchandises ont leur recours contre le capitaine , le navire et le fret.

Enfin, l'art. 4o6 du Code de commerce a décidé que les droits de lamanages, touages, pilotages, de congés, visites, rapports, tonnes, balises, ancrages, et autres droits de navigation , ne sont plus avaries , mais qu'ils sont de simples frais à la charge du navire. — ( Voyez notre Cours de droit eemmereiâl maritime, tom. 4j pag* 48^ }•

JURISPRUDENCE

l^ Les avaries qui sont la suite de l'échouement fait pour soustraire le navire aux poursuites de l'ennemi, sont grosses ou communes et doivent par conséquent être supportées par la cargaison et le bâtiment. ( Arrêt de ta Cour de Poitiers, du 9 thermidor an lo, rapporté par Daiioz, Jurisprudence générale, au mot avaries, pag. aoi ;. Même motif de le décider ainsi sous l'empire de la loi nouvelle.

a*. Les frais de séjour et les dépenses faites pour obtenir la main -levée du navire pris en mer, sont réputés avaries communes. — ( Arrêt de la Cour de Rouen, du a frimaire an lOj rapporté par Dalloz, ibid. , pag, 19g ).

. 3*. Le même arrêtiste rapporte un arrêt de la même Cour, qui a décidé, 1*. que les dommages arrivés par suite de sa capture à un navire sous pavillon neutre , pris par un corsaire , sont avaries simples ou particulières ; a*, que les gages et nourriture de l'équipage et du capitaine , pendant le tems qu'a duré la détention d'un navire capturé , jusqu'au jour où la prise a été déclarée nulle, sont avaries grossee ou communes. Mais eet dépenses cessent d'avoir ce caractère à compter du jour de la délivrance du navire. Les propriétaires de la cargaison n'en peuvent plus être tenus à partir de cette époque. — {Arrêt de ta Cour de Rouen, du 6 germinal an io> ibid., pag, aoo ).

4*. Dans le cas d'échouement d'un navire et d'avarie des marchandises qu'il transporte, SI n'est pas indispensable, pour que Tadministration des douanes ne puisse pas réclamer Uf d&oits qui lui sont dus, sous acquits à caution» que le capitaine ait fait la déclaration

6a 9 TRAITÉ DES ASSURANCBS.

des a?arie9 doraMDt vérifiées par les geus de l'équipage , coDformémeDt aui art. 2^6 et

. 947 du Code de cooimerce.

La preuve des avaries et de l*éehouement peut résulter des procte-veibanx dressée par des ageus des douanes et par des experts assermentés. — ( Jrt. ^ ei 60 de la loi du S flo" rêai au II, et art, i et 2 de la loi du 2 Ihermidar an 10/ arrêt de la Cour de caêiation, du 2 avril 181 7 j rapporté par Dalloz, ibid. ^ pag. ao3 ).

5\ La Cour de cassation a également décidé que les tribunaux peuvent déclarer constantes les avaries arrivées aux marchandises chargées sur un naîire, quoique le capitaine ne les prouve pas par un rapport déposé dans les vingt-quatre heures de son arrivée, et vériié dans les formes légales, lorsqu'il est prouvé par l'expérience du commerce que ces marchandises ne passent jamais la ligne sans éprouver des aYaries, etc. — {Arrêt de eas-sation, du 22 acril i8a3> rapporté par Dalloz, ibid. , pag, ao4 )•

L'arrêtiste renvoie ici à l'arrêt Tbomaieau, du 1*'. septembre iSiS, qu'il rapporte plus haut, pag. 81 du même volume. En rapportant et en examinant cet arrêt A la pag. 156, toni. 2 de notre Cours de droit commercial maritime, nous avons combattu la doctrine de la Cour de cassation, comme absolument contraire au texte et à l'esprit de la loi, et pouvant donner lieu aux plus grands abus et les consacrer. L'art. 2^y dît bien que le rapport du capitaine sera vérifié par rinterrogaloire des gens de l'équipage ci Aes passagers , s'il est possible, sans préjudice des autres preuoet. Mais t^ autres preuus ne sont véritablement supplétives que lorsqu'il y a eu impossibilité physique au capitaine de (aire le rapport du sinistre devant le juge des lieux, dans les délais de la loi, et de l'y faire vérifier; autrement^ tout serait livré à l'arbitraire du capitaine, et la garantie donnée aux propriétaires de la

' marchandise et aux assureurs, par les art. 346 et 947» serait tout-à-fait illusoire. Que deviendrait le commerce, et sur-tout le commerce des assurances?

SECTION XLII

Des Choses sujettes à la contribution , ou pour lesifuelles on doit

contribuer.

î »• En règle générale, tout ce qui est dan9 le navire forme activement et paêsive-

nolTdm Tnt ment l'objet de la contribution, quand même ce serait une chose de très-petit

poids et de grande valeur, telle que les bijoux, gemmœ et margarita. L. 2, § 2, if de leg. rhod. Ibig. Vinnius, pag. au. Loccenius, tib. 2, cap. 8^ nV4« Marquardus, Ub. 5, cap. 4> n\ 17. Lubeck, cap. 2^ n\ 5. Weytsen, § i3. Casarqgis, dUc. 45> n*. 4* Corvinus , de naufragio , pag. 9 1 . Plus une chose est précieuse , plus il est de l'intérêt du propriétaire que le navire dans lequel elle âe trouve ne périsse pas.

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