‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 28 sur 286 · CHAPITRE IL — SECTION IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL — SECTION IV

Le Guidon de la mer, ch. 2, art. \5j dit que t rassurcui^ en tout se con- $^;

> fie dans la prud'hommie de son assuré; car nonobstant que le marchand blaac^^'" » chargeur expose sur sa police les pactions et <;onditions sous lesquelles il

> entend se faire assurer , toutefois l'assureur , lorsqu'il signe la somme , » n'entre en conférence verbale avec l'assuré ; il Ut seulement ce qui- est écrit 1 au-^esêous du style d'icelle police j sans voir la sorte, quantité ni qualité des » marchandises, suivant en cela la relation, prud'hommie et fidélité de son mar'^ » cAand chargeur, présupposant qu'il soit loyal en sa trafique. »

Parmi nous , les assureurs ne Usent et ne peuvent même lire que ce qui est écrit sur le revers de la police; car, pour l'ordinaire, l'intérieur est en blanc. Le courtier le remplit dès qu'il en a le loisir.

Cet usage, contre lequel on ne cesse de crier, a été prohibé par l'Ordonnance , art. 68, des assurances, qui « défend aux notaires et courtiers de » faire signer des polices ou il y ait aucun blanc , à peine de tous dépens , » dommages et intérêts, t

En vain , par plusieurs lois postérieures , et notamment par le règlement jen forme de lettres-pateiites du 28 mat 1778^ art. g et lo, la disposition de l'Ordonnance a été rappelée. En v^in l'art. 11 des mêmes lettres -patentes condamne à des amendes tout négociant^ notaire, courtier ou autre personne qui aura part à la contravention des polices sigoées en blaoc ; l'abus subsiste et subsistera peut-être toujours à Marseille, attendu Ja multiplicité/ et l'urgence -des assurances qui se font pendant la tenue do la loge. Il faut avouer qu'il est des momens critiques qui paraissent ne permettre aucun délai. Mais ces considérations ne sauraient jamais légitimer un usage aussi irrégutier que xlaDjgereux.

Les assureurs reçoivent chacun une note signée par le courtier, contenant r ;

ia qualité des risques par eux pris, et le taux de la prime stipulée. If ote du courtier.

J'ai ;5ouvent été témoin des plaintes amères élevées au sujet de la différence qu'on trouve entre cette note et le corps de la police. Mais ni la note xlu courtier, ni l'énoncé de la cote, ne forment pas le contrat. La teneur de l'^te signé par les assureurs , fait foi en justice. S'ils sont trompés , qu'ils l'imputent à eux-mêmes : sibi imputent. Ils sont non recevables à s'élever contre leur propre ouvrage , et à s'accuser d'une espèce de délit qui les soumettrait eux-mêmes à l'amende.

L'usage n'est pas que l'assuré signe la police. La chose serait fort inutile , $8.

-attendu que Voilgiiial de l'acte est remis entre ses mains. S'il refusait de payer «2f"*'"" ^* '•-

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la prhne , Textrait du livre du couttieir servirait de titre aux assureurs, f^id. Talin , art. 6S et 69 > des assurances.

Toici un cas particulier qui se présenta en 1767. Un notaire dressa une po» Kce d'assurance en ces termes : se fait assurer le sieur Rimbaud, d'ordre et pour eompte du sieur £r**% et remit Torlginal de cette police à ce dernier.

Le vaisseau retourna heureusement. G*** disposa des effets assurés , et fit faillite, sans avoir payé la prime au notaire , qui en était créancier» suivant Tusage alors observé à Marseille , et dont je parlerai au ch. 4 9 sect. 6.

Le notaire se pourvut contre Rimbaud en paiement de la prime. Rimbaud répondit qu'il ne savait ce qu'on lui demandait; qu'il n'avait rien chargé dans le navire; qu'il n*avait commis aucune assurance; que l'original de la police ne lui avait pas été remis; qu'il n'avait signé ni cette police, ni le livre du notaire, et qu'on n'avait pu le lier par un acte dressé à son insu.

Le notaire soutint que l'acte faisait foi jusqu'à l'inscription de faux.

Rimbaud répliqua, l^ que les actes reçus par les notaires doivent être souscrits par les parties contractantes; 2"". que l'Ordonnance, en prescrivant que les polices d'assurance seront rédigées par écrit, avait entendu qu'elles le fussent en la manière déterminée par le droit commun; 3*. que les actes non revêtus de la forme légale, ^olque reçus par notaire, peuvent être attaqués de nullité , sans que l'inscription de faux soit nécessaire. Brillon , tom. 3 , pag. 2^2; Cochin, tom, 4^ P^S- 567.

La cause fut plaidée , et renvoyée au premier jour. Le notaire n'osa poursuivre sa demande : U en aurait été débouté , parce qu'il n'avait , de la part de Rimbaud, ni mandat écrit, ni mandat apparent Rimbaud était un bourgeois qui ne s'était jamais mêlé du commerce , et qui jamais ne s'était avisé de faire faire des assurances j. ni pour son compte , ni moins encore pour autrui.

Pour remédier à tout inconvénient sur ce point , les courtiers et les notaires devraient se prémunir d'un ordre par écrit de 1» part de celui qui leur commet l'assurance , et lui faire ensuite signer , au bas de Tacte d'enregistrement, un récépissé de la police qu'ils lui remettent. Mais la bonne foi avec laquelle •n traite parmi nous les affaires mercantiles , parait rendre superflues paleilles' précautions^

CONFÉRENCE

XHI. Pour remédier à Fabas et anx grands înconvénicns dont se plaint Emérigon dans fe S 1, la loi Douyelle a dû prescrire dès moyens qui fissent connaître la vérité des épo- V>^ da ohaqae asiuruioe tacoessire. D'abord l'art 533 du Code de commeree dit : < la

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