‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 271 sur 286 · CHAPITRE XII, -^ SECTION XLII. 6a · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII, -^ SECTION XLII. 6a

t Les effets dont il n'y aura point de connaissement ne seront point payés $ >•

» s'ils sont jetés ; et s'ils sont sauvés , ils ne laisseront pas de contribuer. » poînt^de connaitte- Art. \2, titre du jet. Le Consulat de la mer, cA. 98^ i lâ^ 1 13, i84 et ^54) ^^^^' renferme la même décision. Targa, cap. 29, Ca^aregis, dUe. 7s.

M. Valin observe que la règle établie par cet art. la, titre du jet, peut recevoir quelques m#dificatioiis, comme si le capitaine pressé de partir avait omis de signer les connaissetnens qu'on lui avait présentés, ou si les effets étaient énoncés dans son livre de bord ou dans son brieu.

< Ne pourra être demandé contribution pour le paiement des effets qui S 3*

» étaient tur le tiltac, s'ils sont jetés ou endommagés par le jet, sauf au pro- • ••«^ * > priétaire son recours contre le maître; et ib contribueront néanmoins, s'ils

• sont sauvés. § Art. i3> titre, du jet. Consulat de la mer, ch. i83.

Le recours contre le maître n'a pas lieu si , du consentement des marchands , les effets avaient été placés sur le tillac. Art. 1 a j titre du capitaine. Consulat de la mer en l'endroit cité.

Valin, totn. st, dit que c la disposition de Tart. i3, titre du jet, n'a pas lieu » à l'égard des bateaux et autres petits bâtimens allant de port en port, où

• l'usage est de charger les marchandises sur le tillac aussi bien que sous le » pont. »

Le Statut de Marseille, lib 4^ ^(^P- 20^ pag. 46a ^ permettait de charger sur couverte les chevaux , les bestiaux et les laines qui viennent de Barbarie : Statuentes quod quœlibet navis possit portare suprà coopertam equos et alias bestias, et lanam, et boudrons, si navis veniret de partibus Barbariœ.

Mais tout cela serait bon pour disculper le capitaine envers les propriétaires de pareils effets , et nullement pour faire entrer en avaria grosse les marchandises jetées , qu'on aurait placées sur le tillac sans le consentement des autres chargeurs.

J'ai affrété un navire cap et queue, à condition que le capitaine n'y char- ^ 4,

géra que mes seules marchandises. Malgré ce pacte , il y chai|[e clandestine- . ^eti câirgéi pat ment certains effets qui, dans le cours du vovaffe« sont tetés â la mer pour ^eu de celui qui

j * A. o • • 11. . 1 *. , . ^ aTtit affrété le na-

cause de tempête, buis-je obligé de contribuer à cette avarie? Tire p#r a w«wMm.

11 n'est pas douteux que le propriétaire des efiets jetés ( et dont il y n connaissement ) ne soit en droit de réclamer la contribution , tant vis-à-vis du navire que vis-à-vis des marchandises sauvées, sauf ma garantie contre le ca- ' pitaine, le navire et le fret. Le tiers avait'ignoré mes accords. En contractant avec le capitaine, il avait suivi la foi publique. Weytsen et glos., § 3a. Kuricke, tit. 8, art. 4> n^. 9^ pag. 786. Loccenius, lib. 2, cap. 8^ n*. 10. Casaregis, dis^

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