‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 272 sur 286 · CHAPITRE XII. — SECTION XLII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SECTION XLII

p passagers contribueront, non k cautt de Uurs personnes^ maU 4e$ furrerUs, • or^ argent, ou pricieunes denrées qa*Us porteront sur eux. » /: ..

Cleiraci en cet^ndroit, pag. ^65, observe que la chose dépend 'des coutumes de chaque pays; et en laipag» 4^^ ^*« ^7» il atteste comme ;Mn poiut d^usage» que les habits et Us bagues que les passa gens ou les marchands portent ordinairement sur eux, ne contribuent point au )et.

Casaregis , dise. 45 ^ n^ 7 ^ n excepte que les habits ordinaires : Vestimenta verà, et vestes, quœ corpori applicantur, aliaque, qwB ordinario illius cultui, et amietui inserviuntj in avaria non veniuntj exceptis semper monilibus, cimeliiss tapillis^ aura , et argento , eu: annulit.

Enfin, noire Ordonnance, art. 1 \, titre du jei^ en n exemptant de la contribution que les seules hardes des matelots, y soumet les hardes des passagers , et laisse ce point dans la disposition du droit commun.

Cependant, je n*ai jamais vu qu'on ait fait contribuer à Tavarie grosse, ni les habits dont le passager était revêtu y ni se% bijoux , ni l'argent de sa bourse , ni ses coffres et bagages. Tout cela est considéré parmi nous comme l'accessoire de la personne.

Mais si la question était élevée, je ne crois pas qu'il fut permis au juge de s'écarter de la disposition de la loi. Les coffres du passager jetés à la mer pour le salut commun , doivent être payés par contribution ; pourquoi , s'ils sont conservés, seraient-Us dispensés de contribuer au jet de la chose d'autrui ? Les marchands et les passagers ne jouissent pas de la faveur accordée au matelot ; par conséquent^ rien n'altère à leur égard la réciprocité de la règle générale. M. Pothier, contratê maritimes, n\ iâ5j n'hésite point à décider que les «.passagers doivent contribuer pour leurs hardes et leurs bijoux , quoi- » que ces choses ne chargent pas le navire. La raison est que c'est le jet qui les » leur a conservés. •

Voici la disposition de TOrdonnance de Wisbuy, art. ^i et ^^5 : , Jet des coilitf du

€ Si quelqu'un dans le navire a de l'argent , ou quelque marchandise de

» haut prix dans son coffre , i7 est tenu de le déclarer i^vant qu elle ne soit jetée ;

> et ce faisant, sera payé desdites marchandises au prix qu'elles valent. Si un

» coffre est jeté, et que le propriétaire ne déclare pas ce qu'il y a, il ne sera

• compté â la contribution que pour le bois et la ferrure, s'il est ferré, au prix » qu'il vaut. » i

Cleirac , sur les Jugemens d'Oléroô , art. 8 , n\ 2^ , pag. 44 ^ atteste , « qu'on

* l'une et l'autre mer, la coutume est que si le marchand ou passager, ou le » marinier ont de l'argent, ou autres besognes précieuses dans les coffres ou

pauager.

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