‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 274 sur 286 · CHAPITRE XII. — SECTION XLII. 63 I · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SECTION XLII. 63 I

« Les avaria grosses relomberont tant sur le vaisseau que sur les marchan-

■ dises, et seront régalées sur le tçut au sou la livre. ■ Art. 3^ titre des avaries.

c La répartition pour le paiement des pertes et dommages, sera faite sur

• les effets sauvés et jetés, et sur la moitié du navire et du fret, au marc la livre » de leur valeur. • Art. 7, titre du fret.

0 En cas de perte des mawhandises mises dans les barques pour alléger le » vaisseau , la répartition s'en fera sur te navire j et son chargement en-

• tier. • Art. 19, titre du jet.

Il serait à désirer que TOrdonnance se fût e^spliquée d'une manière plus claire.

Mais, 1*. il ne s'agit plus aujourdliui de l'alternative qui était autrefois donnée, tantôt au capitaine, tantôt au marchand, d'admettre en contribution ou le navire, ou le fret.

2". L'art. 3, titre des avaries j et l'art. 19, titre du Jet j entendent-ils comprendre dans le navire le fret coûtant, lequel est un accessoire du vaisseau?

5*. Si le navire et le fret contribuaîpnt pour le total, le capitaine supporterait une double charge, ù cause des victuailles consommées, des avances et des salaires de l'équipage et autres frais. Tout cela doit être déduit. Voilà pourquoi l'art. 7, titre du jet, veut que la répartition se fasse sur U moitié du navire et du fret.

4*. La même décision se retrouve à peu près dans Fart. 20, titre du fret, lequel, pour le rachat, n'ordonne la contribution sur le total du navire et du fret, que déduction faite des victuailles consumt^es et des avances faites aux matelots^

Quoi qu'il en soit, cet art. 20, titre du fret, est borné au cas du rachat; mais en tout autre règlement d avarie grosse , on ne soumet jamais parmi nous à la contribution que la moitié du navire et du fret. Telle est notre jurisprudence.

Voici de quelle manière s'explique M. Pothier, en son Traité des contrats maritimes, n*. 1 19^ tom. 2, pas. [\\\i • Comme le fret n'est dû aux proprîé-

» taires du bâtiment qu'à cause de leur navire, et que c'est une espèce de » remplacement de ce que le navire perd de sa valeur dans le voyage, et des » dépenses qu'il faut faire, on a trouvé que ce serait un double emploi que » de les faire contribuer tout à la fois, et pour la valeur entière du navire, et

» pour tout le fret Notre Ordonnance a pris le tempérament de ne les

» faire contribuer que pour la moitié de la valeur du navire, et pour la moitié » du fret. •

Il ajoute que c lorsque les propriétaires ont sur le navire des marchandises

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