CHAPITRE XII. — SECTION XLII
leur inférieure. S'agit- il de ks fi[iîre contribuer? On comptera sur la yaleur supérieure: Nemo ex suo deiicto débet consequi emolumentunu
Du reste, les munitions de guerre et de bouche ni les bardes des gens de Téquipage ne contribuent point au jet, parce qu'elles sont .par elles-mêmes un moyen de ,salut; mais la valeur de celles qui auront été jetées sera payée par contribution sur tous les autres effets. (Art. 419 de la loi nouvelle, qui remplace l^4rt. iij titre du jet, de l'Ordonnance).
Il faut obserrer ici que l'art. 419 n'étend point l'exception, comme l'Ordonnance, aux loyers des matelots. En faut-il conclure qu'il a voulu qu'ils participassent au jet? D'après les principes posés par la loi nouvelle à l'égard des loyers des npiatelots , dans les ,art. 268, 259, a6o et t\i%j il est évident, selon nous, qu'ils se trouvent dans l'exception de l'art. 4>99 la loi n'ayant jamais voulu qu'ils fussent pivés de leurs loyers, et leur ayant donné toute garantie à cet égard. — ( Voyez d'ailleurs Valin sur l'art. \i, titre du jet, de l'Ordonnance ).
Les effets dont il n'y a pas de connaissement ou déclaration du capitaine , et les effets chargés sur le tillac, ne sont point payés; s'ils sont sauvés, ils contribuent ( arr. 4^0 ^^ 4^1 du Code de commerce); mais la disposition de ce dernier article ne doit pas s'étendre aux marchandises du petit cabotage. — ( Argument tiré de l'art. 22g ).
Nous avons examiné dans notre Cours de droit maritime la question de savoir si^ dans le petit cabotage, le propriétaire de marchandises chargée» »ur le lillac, jetées ou endom*magées par le jet, est recevable à en demander le paii^ment par contribution. Nous avons pensé que dans ces cas, les marchandises jetées ou endommagées par le jet doivent être l'objet d'une indemnité par contribution. — ( Foyez nos motifs, tom. 4, pag» ,560).
11 n'y a aucun doute que les effets chargés par le capitaine, sans Tavcu de celui qui avait affrété le navire per aoersionem, doivent contribuer à l'avarie commune. Il en est de même des effets chargés dans le cours du voyage; mais les .effets déchargés avant le jet ne con-^ tribuent point.
A ne prendre l'art. 4^2 du même Code que d'après son texte, il semble au premier as-^ pect énoncer un principe faux. Il restreint, en ^ffet, pour le navire, les avaries communes aux dommages qu'il a soufferU, pour faciliter le jet; tandis que l'art. 400 dit que plusieurs événcmens sont avarl«5 communes pour le navire. Cette rédaction , il est vrai , est celle de rOrdoanance, art. 14, titre du jet; mais pour en apprécier le sens, et en faire l'application, il faut voir ce que dit Valin sur cet article.
Si le jet ne sauve le navire , il n'y a lieu à aucune contribution. Les marchandises sauvées ne sont point tenues du paiement ni du dédommagement de celles qui ont été jetées ou endommagées, parce que le jet n'a procuré aucun avantage et n'a pu empêcher la perte du navire et du chargement. Le sort des objets qui n'ont pas été jetés n'est pas plus favorable que celui des objets jetés, puisque tout a été perdu. C*esi par une circonstance heureuse » si depuis quelques-uns ont pu être retirés des flots. — ( Art. 4a3 du Code d^ commerce ).
Mais remarquons bien qu'il ne s'agit là que du cas où c'est le même événement qui^a occasionné le jet et la perte du navire; car si le jet sauve le nayire, et qu'ensuite le navire, en continuant sa route, vienne à se perdre, les effets saavés contribuent au jet sur le pied de leur valeur en l'état où ils se trouvent, déduction faite des frais de sauvetage, parce qu'ici le jet a sauve le navire et son chargement ; que si tout a péri ensuite , cet T. I. 80