CHAPITRE XIII. — SECTION XLIL
conferendum est, œstimatio débet haberi, non quanti emptœ sunt^ sed quanti ve^ nire possunt.
Ceux dont les effets avaient été jetés ne contribuant point à la répartition , ainsi que je Tai dit en la section précédente , la sûreté de leur dédommagement augmentait en raison du plus haut prix qu'on donnait aux effets conservés. Cujas, Fabcr et Yinnius, ad d. §. Mais aujourd'hui les effets jetés étant soumis à la contribution, il est juste qu'on les estime de la même manière que les effets sauvés. Telle est la disposition de TOrdonnancc.
Les marchandises jetées et sauvées seront estimées suivant le prix courant dans le lieu de la décharge du bâtiment. Art. 6^ titre du Jet.
t Le fret sera dû pour les marchandises que le maître aura été contraint » de vendre pour les nécessités pressantes du navire , en tenant par lui compte » de leur valeur au prix que le reste sera vendu au lieu de leur décharge. • Ar^
tiele i4^ titre du fret.
Lia contribution pour le rachat se fera sur le prix courant des marchandises au lieu de leur décharge^ déduction faite des frais. Art. 20, titre du fret.
Enfin, l'art. i3, au même titre, dit que le mattre sera payé du fret des mar^ chandises qui auront été jetées à la mer pour le salut commun j, à la charge de la contribution.
Tous ces articles ont été dictés par le même principe. Les effets yVf ^5^ vendus ou donnés pour le salut xommun, sont présumés être encore existans dans le navire. Yoiià pourquoi ils sont soumis à la contribution et au paiement du fret. Voilà encore pourquoi on les estime au prix du lieu de ]â décharge.
Le Consulat de la mer, ch. 96 ^ décide que « si le jet arrive avant le milieu » du chomin , les marchandises jetées seront estimées suivant la valeur du lieu » du chargement ; et que s'il arrive après la mi - chemin , elles seront estî- » mées suivant la valeur du lieu de la décharge. • Tel est encore l'usage de divers pays. Targa , cap. 78, n\ 7, pag. SaS. Weytsen et glos., § la. Locce^ lûus, lib. 2, cap. 8j n\ 8. Marquardus, lib. 3, cap. 4> w** ^5. Vinnius, ad L. 2 y $ ^^ ffde leg. rhod. , pag. 3^0. Casaregis, dise. \, n^ \Z[\; dise Ifi, n""*. 46 et 79.
Mais la règle adoptée par notre Ordonnance avait déjà été établie par TOr- ■ donnance de Wisbuy, art. 20 et Zg, et par le Droit anséatique, tit. S, art. i« Ibiq. Kuricke, pag. 771. Lubeck, cap. 5, n^ 2.
On déduit de l'estimation des marchandises les nolis, droits et autres frais On déduit ici no. .concernant les effets contribuables. Art. 20, titre du fret. Kuricke, pag. 773. ^*^ ««trwiiai..
CIIAPIÏRB XI[. — SECTION XlilII.
Saisie proTisoirc»
nauia exetUere debeU L. 2 3 %Q^ ff de leg. rhod. Cleirac^ p/xg. /p» '^** i^* La part des insolvables est régalée sur les autres : Hoc detrimentum est commune omnium qui in nave fuerunU Vianius, ad d. L., pag. J235. Loccenius, lib, 2, cap. 8^ n*. 12. Telle est notre, jurisprudence.
Cujas parait surpris de % décision du § 6 que )e viens de citer : Est^ne inop$, dit-il, qui merces habet satvas? En effet, ne peut-on pas reprocher au capitaine de ce qu'il n*a pas lait provisoirement saisir les marchandises des con- ' tribuables?
Mais 9 i"". le capitaine ne serait coupable de négligence qu'autant qu'il aurait été sommé de faire procéder à la saisie provisoire, et qu'il y aurait manqué par sa faute : Servius respondit ex tocato agere cum magistro nuvis debere, ut cœterorum vectorum merces retineatj donec portionem damni prœstent. L. 2 , ffeod.
2". Notre Ordonnance, art. 21, titre dujet^ n'impose à ce sujet aucune obligation au capitaine. « Si aucuns des contribuables refusent de payer lears > parts, est-il dit, te maître pourra, pour sûreté de la contribution, retenir, » même faire vendre par autorité de justice, des marchandises jusques à con- » currence de leur portion, a Le Consulat, ch. 96^ renferme la même décision. Fid. Cleirac, pag. [^2, n^ i5. Loccenius, d. ioco. Devicq, n^ 81. Marquardus, lib. 5j cap. 4> ^^ 16.
3\ M. Yalin observe qu'fV est sans exemple qu'on ait fait des saisies en pareil cas. En effet , tant que l'avarie grosse n'est pas réglée , on ignore ce qu'il, faut payer.
On pourrait cependant , suivant la qualité des personnes , exiger caution avant la délivrance des marchandises sauvées. Yinnius et Loccenius, aux en^ droits cirés. Targa, cap. 77, pag. 325. Et c'est ainsi que je l'ai vu pratiquer à l'égard des consignataires dont la foi. était suspecte.
Les marchands doivent payer- au mattre leurs advenans et parts sans délai. Jugcmcns d'Oléron, art. 9. Cleirac observe que le capitaine doit, en justice, avoir la main garnie par provision, sans temporiser davantage.
M. Valîn, art. 22, titre du jet, pag. 198, soutient que le règlement d'avarie doit être exécuté par provision, du moins en donnant caution. Mais l'Ordonnance ne le dit pas. L'appel est, par conséquent, suspensif jusqu'à ce qu'il y ait à ce sujet une loi nouvelle.
Suivant le droit romain, la contribution n'avait pas lieu, si les effets jetés étaient recouvrés ; et dans le cas où la contribution eût été déjà faite, l'argent sont wSouTrét aprèl reçu à ce sujet devait être restitué : Si res quœ jactœ sunt apparuerintj exo^ J«j*i«ncnt dci tva.
Paiement provl' •oirc.