CHAPITRE Xïl. — SECTION XUII
L'action en avarie 9 ainsi que toute action déri?ant de la police d'assurance ^ autre que celle en délaissement, n'est plus prescriptible qoe par cinq ans 9 à compter de la date du contrat. -^ ( Art, êfia du Cod$ de commerce; voyez ci^aprèss tom, 2, chap, 19 j sect. i5 ).
JURISPRUDENCE
Une demande en ayarie ne peut être déclarée non recevable , par le seul motif que le capitaine n'a pas tenu un registre de bord, lorsque d'ailleurs les avaries se trouvent suffisamment constatées par une' déclaration en forme faite au gre£fe du tribunal de commerce et une visite desdites avaries. — ( Arrêt de la Cour de Rennes^ du 17 juin 181 ij rapporté par Dailoz, Jurisprudence générale, au mot avaries^ pag. aoa }.
FIN DU PREMIER VOLUME d'ÉMÉRIGON.
Ordonnance du roi qui défend , sous les peines y exprimées , à tout armateur et capitaine français , d'employer et d'affréter les bâtimens qui leur appartiennent ou quils commandent à transporter des esclaves.
LOUIS, par la grâce de Dieu, etc.
Nous avons été informé que des capitaines naviguant dans les mers du Levant et sur les côtes de l'Egypte et de la Barbarie , sont véhémentement soupçonnés d'avoir affrété leurs navires pour transporter au lieu où ils doivent être vendus des individus des deux sexes tombés par le sort de la guerre au pouvoir des belligérans , et traités par eux comme esclaves.
Par de tels actes , ces capitaines participent au plus odieux abus des droits de la guerre; ils manquent \k tous les devoirs que la religion et l'humanité imposent; ils compromettent h la fois l'honneur du nom et du pavillon français , les intérêts de l'Etat et ceux des propriétaires et chargeurs de navires dont le commandement leur est confié.
En conséquence, et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies »
Nous AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS CC qui Suit r
Art. 1. n est défendu à tout armateur et capitaine français d'employer et d'affréter les navires qui leur appartiennent ou qu'ils commandent, à transporter des esclaves, quelles que soient l'origîne desdîu esclaves et la nation au pouvoir de laquelle ils Aont tombés, et pour quelque lieu qu'ils soient destinés.
2. Les ofliciers commandant nos bâtimens arrêteront tout navire français à bord du-* quel des passagers traités comme esclaviïs se trouveraient; ils les feront conduire et débarquer, le plus promptement qu'il sera possible, au premier port où la sûreté et la liberté de ces individus seront parfaitement garanties.
Lesdits commandans adresseront à notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies un rapport signé des principaux officiers de l'état-iûajor, sur les circonstances de l'arrestation du navire et du débarquement des passagers; ils joindront à ce rapport l'interrogatoire qu'ils auront fait subir au capitaine, aux officiers, à l'équipage et aux passagers.
3. Si un de nos consuls ou un agent consulaire de France est en résidence dans lo port où lesdits passagers auront été débarqués, il sera procédé par lui à l'interrogatoire prescrit ci-dessus, en présence d'un ou deux officiers du bâtiment qui aura arrêté le navire, et de deux ou trois Français immatriculés au consulat.
Loi pour la sûreté de la nangation et du commerce maritime. ^
CHARLES , par la grâce de Diea » etc.
Nous avons proposé » les Chambres ont adopté , novs avons ordonné et ordonnons co qui suit :