‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 29 sur 286 · CHAPITRE II. — ^ SECTION .V · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — ^ SECTION .V

• même police peul eontenir plusieurs assupaoccs, Boit à raison des tûarchandises > soit k 9 raison du taux de la prime 5 soit à raison des diffèrens assureurs. »

Mais Tart. 332 arait prescrit que l'assurance fût datée du jour auquel elle est souscrite, sTec énonciation si c'est ayant ou après midi.

Ainsi, le législateur a atteint le but, et on ne saurait exiger dans la jjratîque une précision plus grande. La sévérité des principes a dû s'accommoder aux formes larges et fa-* oiles du commerce. — ( Foyez d^ailUufS Observations de la Cour de cassation, tom. i> pag. a3 et a6, procès^verbat du 8 septembre 1807, et Eœposi des motift, n*. 17 ).

D'un autre côté , il n'est point dérogé par le Code de commerce aux principes établis par Emérigon, SS ^f 5 et 4, sur Us modifications apportées par l'as^eur, et sur la no^ £iculté de révoquer ou de b&tonner sa signature.

Il faut écarter la maxime de Dupuy de la Serra, article des lettres de change, chap. 10, qui dit que tant que l'acceptant est maître de sa signature, c'est-à-dli*è qu'il n'a pas délivré la lettre de change, il peut rayer son acceptation. Cette maxime ne saurait s'appliquer au contrat d'assurance sans les plus graves inconvéniens. La police une fois signée, la convention est irrévocable. C'est un engagement qui ne saurait être anéanti ou modifii que du consentement de toutes les parties, par un aoenant mis à la auile desdites polices, ou par acte séparé, en la présence de l'assureur et de l'assuré, qui le signeront^, conformément au règlement du 18 juillet 175g, rapporté par Emérigon et Pothier, des assu* ronces, n*. io3. — {F oyez Cours de droit commercial maritime, tom. 5, pag. 239 et suivantes)^

JEofin, l'usage de signer les polices en blanc est également proscrit par l'art. 332 du Code de commerce. Si cet article ne parle point d'amendes ni de dommages et intérêts , néan«> moins ceux-ci subsistent toujours, attendu que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. — {/^^^ ticie i382 du Code civil ).

Du reste , il ne faut pas perdre de vue que d'après la loi nouvelle , la police d'assurance doit être signée par toutes les parties.

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SECTION V

Zfes Polices d'assurance portent-elles hypothèque?

Ce n'est pas seulement la souscription du notaire qui donne aux actes ^^ ^ ^^ j caractère nécessaire pour acquérir Thypothèque. S'ils ne sont pas insérés eA policw. original dans un dépôt public , ils sont regardés comme écriture privée , in*^ capables de nuire aux droits d'autrui. Il est donc certain , en règle générale ', que les actes reçus par notaires en cédule volante , ne portent pas hypothèque.

Or, nos polices d'assurance sont des cédules volantes. Il est vrai qu'elles sont, ou dpi vent être enregistrées dans un registre tenu en la forme ci-dessus

prescrite; maïs elles n'y spnt enregistrées que par simple mémoire, sans que les assureurs y apposent leur signature. Le Véritable original est la police qui reste entre les mains de Tassuré.

Si ce registre avait la vertu de produire hypothèque , il faudrait aussi Taccorder indéfiniment à tous les traités reçus par courtier ; car Tédit du commerce ^ tîL 5j art. 2, veut que t les agens de change et de banque tiennent > un livre -journalj dans lequel seront insérées toutes les parties par eux né- 9 gociées, pour y avoir recours en cas de contestation. • Lart. 4 du même titre ordonne que t les livres dos agens de change et de banque seront cotés ^ « signés et, paraphés par l'un des consuls sur chaque feuillet. »

La déclaration du a5 octobre 1777, rendue au sujet de nos nouveaux courtiers, dit en lart. 11, que t les livres qui sont tenus par lesdits courtiers, en » conformité de Tordonnance de 1670, seront paraphés, par le lieutenant- • général de l'amirauté. »

Cependant, il est certain que, malgré ce livre/joumal, et le paraphement solennel qui en est fait, l'hypothèque n'est pas acqaise aux traités reçug par courtiers , autres que ceux concernant l'assurance.

Il faut donc chercher quelqu'autre titre qui défère aux polices d'assurance l'hypothèque ; car elle ne leur compètc pas de droit commun. Straccha «

gl* 40.

On avait toujours cru que ce titre procédait de l'office de greffier des assurances, dont les notaires et les courtiers de Marseille sont revêtus.

Mais cette induction irait trop loin; car si, en vertu de cet office, ils sont greffiers des assurances ^ ils ne sont pas moins greffiers des chartes-parties , affrétemens^ obligations de grosse aventure et autres contrats maritimes.

Les actes reçus par le greffier d'un tribunal de justice, portent hypothèque, parce que la minute en est conservée dans un dépôt public , au lieu que l'original des polices d'assurance et autres contrats maritimes, reçus par courtier, est laissé au pouvoir de la seule partie intéressée.

Nonobstant toutes ces considérations , l'usage était de donner hypothèque aux polices d'assurance , ainsi qu'on le voit par la délibération de la chambre du commerce, de 1692.

Depuis l'édit du mois de janvier 1777, et la déclaration du 25 octobre suivant, nos courtiers ayant cessé d'être officiers royaux, on fut en doute si les polices par eux reçues porteraient hypothèque. Le roi y pourvut par sa déclaration du 29 mai 1778.

« Nous déclarons et ordonnons , en interprétant , en tant que de besoin 1

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