‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 30 sur 286 · CHAPITRE II. — SECTIOÎT.V · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — SECTIOÎT.V

\ notre Édit du mois de janvîei? 1.777 , et notre déclaration du 26 bctobrc sui-, . vant , que les courtiers régulièrement pourvus de commissions par la chambre ^ du commerce de ladite ville de MarseUle , et qui auront prêté serment devant . les officiers de l'amirauté Je ladite ville , seront réputés officiers revêtu» » d'un caractère public ; en consécjuence , que les polices d'assurance reçues % et closes par lesdîts courtiers, porteront hypothèque du jour de leur date, » sur les biens des assureurs et des assurés , pour l'exécution des obligation» » par eux consenties dans lesdites. polices , de même que si elles avaient été » passées pardevant notaires. Enjoignons auxdits courtiers de se conformer » exactement à Vart. 69 du tit. 6, liv. 3 de TOrdonnance de la marine, de » 1 68 1 , relativement aux registres sur lesquek ils doirent porter lesdites po- 1 lices d'assurance; »

Le traitant avait voulu soumettre les polices d'assurance au droit de con*^ licerd'assorance^^' trôle. Les échevins et députés du commerce de la ville de Marseille, les syn-' dics des courtiers royaux, et le collège de^ notaires de' la même ville, portèrent leurs plaintes à Sa Majesté. Arrêt du Conseil d'état du 12 août 1732 ^ qui t ordonne que les polices d'assurance , soit qu'elles soient passées parde- » vant les notaires royaux , courtiers , et autres qui sont dans l'usage de les • recevoir, soit qu'elles soient faites sous signature privée, ne seront plus 1 sujettes  la formalité, ni au paiement du droit du contrôle des actes, dont % Sa Majesté les a dispensées. »

CONFÉRENCE

XIV. Le contrat d^assaraiice donnait autrefois en Proyence hypothèque générale sur tour les biens meubles et immeubles de l'assureur et dé l'assuré.

Aujourd'hui la navire est affecté aux dettes dli propriétaire, et certaines dettes, et mêmef les primes d'assurances, les dommages- intérêts dus aux affréteurs, sont privilégiés sur 1er navire, conformément aux art. igo, 191 et 19a du Gode de commerce. Les frais de sauvetage et les loyers des matelots engagés au* voyage ou au mois , sont privilégiés sur les âéhm du navire ( art, aSg da mèrm Code; art, aïoa du, Code civil ); et le navire, les agrès et apparaux, le fret et les marchandises chargées^ sont respectivement affectés à l'exécution des conventions des parties. — ( Art. a8o ).

Ainsi , d*un côté , le navire , lès agrès et les apparaux sont affectés aux dettes du propriétaire, et répondent aux chargeurs de l'exécution des conventions, de la fidèle remise des marchandises et des dommages résultent des avaries par la faute de l'équipage. De rautre côté , les marchandises répondent au propriétaire du navire du fret qui lui est dû,-

Le»' parties sont en outre soumises à la. contrainte par corps pour l'exécution de> obligations qui naissent du contrat d'affrètement. —{Loi du i5 germinal an 6, tit. 2, art. 4).

6o • TRAITÉ DES ASSURANCES.

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SECTION VI

Des Assurances sous signature priçée.

It est permis de rédiger le contrat d'assurance tout tignature privée j et en la manière qne Ton trouve bon. Mais les personnes peu instruites de la ma* tière, peuvent aisément donner dans Terreur, soit en omettant de stipuler quelque clause essentielle, soit en excédant les bornes légitimes.

Pour remédier à cet inconvénient » on a fait imprimer à Marseille une formule privée, dont on se sert lorsqu'il s'agit de petits objets. En voici la teneur :

< J'assure par le présent billet à pour compte^........ «

M la somme de touchant et faisant échelle à tous les lieux et endroits que

» bon semblera ou capitaine...,, et c'est sur. nommé commandé par

> capitaine ou tout autre qui pourrait être mis à sa place, ainsi que

» le sieur fera apparoir...... en cas de sinistre ou perte, que Dieu garde,

* payable audit cas lesdites en espèces sonnantes, au porteur de la pré-

♦ sente , sans aucun ordre , ni procure , trois mois après la nouvelle assurée »de la perte, ainsi qu'il est porté par les écrites d'assureté, aux pactes, » clauses et conditions desquelles je me soumets. Le risque du présent billet

» commencera du jusqu'à ce que à bon sauvement. Ayant reçu

» pour le risque pour cent. Et c'est sur bonnes ou mauvaises nouvelles,

» renonçant à la lieue et demie par heure Le tout de pacte exprès. A

» Marseille le etc. D. L. C. »

S ». i*. Cette formule privée est imprimée sur papier non timbré. Elle n'est si-

Ti(^^^^"'u&. gnée ni par courtier, ni par notaire. Elle n'est enregistrée dans aucun docum e pm*c ment public , et ne porte pas hypothèque.

2*. On y a inséré toutes les clauses que les notaires et courtiers sont en usage d'écrire dans les polices qu'ils souscrivent , et dont l'omission serait souvent fatale , parce qu'elles ne sont pas suppléées par l'Ordonnance.

Touchant et faisant échelle à tout iet lieux et endroitt que bon temblera au ca-^ j>itaine.

Sur le navire tel , commandé par le capitaine tel , ou tout autre gui pourrait être mit à ta place.

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