‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 4 sur 286 · X PRÉFACE · texte numérisé non relu

X PRÉFACE

Son fils Richard , roi d'Angleterre et duc de Guienne ; augmenta l'ouvrage par diverses autres décisions concernant la ma-rine marchande.

Seldenus , de dominio maris, cap. 24 » pag. 4^^ » soutient que les jugemens d'Oleron furent promulgués par Richard i, en sa qualité de roi d' Angleterre. Et Blackstone , Lois criminelles ; ch. 33 , tom. 2 , pag. 224 , dit que « Richard i , dans un de ses ^> voyages à l'île d'Oleron; composa un Gode maritime encore A existant, et d'une grande autorité. »

Mais il n'y a qu'à parcourir ce Code, pour se convaincre qu'il fut fait pour la Guienne. C'est donc ici une pièce qui appartient à la France, puisqu'elle fut l'ouvrage d'un vassal de la couronne, et qu'elle eut pour objet une province qui était alors un grand fief du royaume.

Les Jugemens d'Oleron se trouvent dans la première partie de la compilation de Cleirac, qui les a accompagnés d'un commentaire excellent.

Il n'y est pas dît le mot du contrat d'assurance , qui apparemment n'était pas encore alors en usage. On n'y voit même rien de positif au sujet du contrat à la grosse.

w?sbtv?*°''^ ^* Dans la même première partie de la compilation de Cleirac ,

on trouve les ordonnances faites par les marchands et maures de la magnifique ville de VPisbuy, ville de Suède, dans Tîle de Gothlande , anciennement la joire et le marché le plus renommé de VEurope , aujourd'hui presque ruinée.

Les écrivains du Nord prétendent que les Ordonnances de Wisbuy sont plus anciennes que les Jugemens d'Oleron^ et

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même que le Consulat. Kuricke , sur la Rubrique du droit anséatique , pag. 68i. Lubeck, des Avaries, pag. io5.

Cleii^ac, pag. 3 et i6i, soutient fortement le contraire. Et voici comment pai4e M. Bouchaud , chap. 4 ^ ^^^^* ^ - * I^^s lois wis-

* byennes , dès leur .origine , furent très-célèbres dans tous les » pays septentrionaux de l'Europe. Elles sont un supplément de

* ce qu'on appelle le Rôle d'Oleron

» L'atitorité de ces lois s étendît au loin. Non seulement les

* Danois et les Suédois, mais tous les peuples au-delà du Rhin » les adoptèrent. Lex rkodia naçalis, dit Grotius , pro jure gen- » tium , in illo mari Méditerranée vigehat ; sicut apud Galliam > leges Oleronis , et apud omnes transrhenanos , leges VFis-- 3 buenses. »

En l'art. 45 de l'Ordonnance de Wisbuy , il est parlé des contrats à grosse aventure , et en Tart. 66 , il est parlé des cautions baillées pour le navire. Par où l'on voit que le contrat d'assurance maritime commençait à s'introduire dans le commerce ; sous la forme et la dénomination du cautionnement.

L'usage des assurances maritimes est donc beaucoup plus ancien que ne l'ont cru Stypmannus, part 4, cap. 7, n.^ 9, Gibalinus, lib. 4, cap. 11, art. i, n.^ 3, Ansaldus, dise. 70, w.^ 6; et Casaregis , dise. 2 , n.^ 3.

Ils prétendent que ce contrat ne fut admis dans le commerce que vers le quinzième siècle. Mais l'Ordonnance de Wisbuy lui donne une noblesse plus ancienne.

En 1484^ Its prud'hommes de Barcelonne firent publier divers R*gi«mcnt deBarréglemens sur les assurances maritimes. Ces réglemens se trou-

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naôctrro/.^^:: E"fi»» la troisième partie des vs et coutumes de la mer contient la compilation des anciennes ordonnances du royaume , concernant la marine.

mi ''"'"°'^* L'Ordonnancé de 1681 est un composé de toutes ces anciennes

lois. Les décisions mieux dirigées furent mises en ordre par une main habile; on y ajouta une foule de dispositions suggérées par Texpérience.

Les Parleipendi les Amirautés /les Chambres du commerce et les savans du royaume, furent sans doute consultés sur un ouvrage qui exigeait les recherches les plus exactes et les discussions les plus profondes. 11 est fâcheux que les matériaux rassemblés h ce sujet se soient évanouis : ils éclairciraient bien des doutes.

Les recherches sur l'antiquité de la jurisprudence maritime ne paraîtront pas inutiles aux personnes qui remarqueront que ces anciennes doctrines, dont plusieurs sont actuellement hors d'usage, sont cependant le fondement de celles qui sont en vigueur aujourdTiui, et qu'il est par conséquent difficile de comprendre plusieurs règles de la loi moderne, sans avoir recours à l'ancienne.

Il ne serait pas moins difficile d'entrer dans le véritable sens de plusieurs articles de l'Ordonnance , si l'on n'était éclairé par ^ la jurisprudence des tribunaux et par quelque expérience dans les affaires nautiques. On ne doit donc pas être surpris du grand nombre d'arrêts, de sentences et d'exemples qui seront rapportés pour fixçr les idées et pour éclaircir les saines maximes.

Comme l'assurance et le contrat de grosse dépendent souvent

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des mêmes principes, je ne ferai pas difficulté de les confondre toutes les feis que le sujet le demandera. Je m'arrêterai même quelquefois , soit pour traiter des questions incidentes , soit pour développer divers points relatifs k ceux qui forment l'objet principal de mon ouvrage. Par ce moyen, j'embrasserai une grande partie de l'Ordonnance maritime, et je discuterai une foule d'objets qui intéressent la navigation marchande et le commerce en général (i).

(i) Voyci ce que nous aroos dit de rorigine et des progrès de la législation nautique, dans notre Cours de droit commercial maritime, tom. i, pag. i et suivantes. 4 vol. în-8*. CJiez Warée oncle > cour de la Sainte-Chapelle, n^ i5, a Parii.

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