‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 31 sur 286 · CHAPITRE IL — SECTION vr. 5l · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL — SECTION vr. 5l

En cas de sinistre , la perte sera payable.au porteur de la présente^ sans atir

€un ordre ni procure.

On assure sur bonnes ou mauvaises nouvelles j, renmfant à la lieue et demie par

heure.

3*. Enfin , pour ne rien laisser à Técart , on se soumet en général aux pactes^ clauses et conditions des écritei d'assureté. Par ce moyen , tout ce qui se trouve imprimé dans les formules reçues par courtier, est présumé inséré dans U formule privée : Addi solet qubd assecuratio sit facta seoundim stylum et observantiam fori^ hoc effectu ut si aliquid omissum , vel dubiè positum sit, exindè de^ cidatur. Stypmannus, part. 4> cap. 'j ^n"". 417 > P<^g' 4^4* f^^- Pothier, Traité des obligations , n*. gS.

Cette stipulation générale ne comprend ni la clause franc A' avarie , ni le pacte quVn cas de guerre, la prime sera augmentée au cours de la place, ni autres pactes non imprimés dans la grande formule. 11 faut à cet é§ard un pacte spécial et par écrit.

4*. Pour déterminer l'ordre du ristourne, les polices privées ont autant de force que celles dressées par le ministère d'un officier public. Infrà, ch. i6> sect. 5. ^

U en est de même au sujet du privilège de la prime , et au sujet de la répartition des effets sauvés. Infràj ch, \j, seet. i3.

5*. Le provisoire n'est pas moins accordé à la police privée , qu'à celle reçue par notaire. Stypmannus, part. l\, cap. 7^ n*. l\^^,pag. 471. Straccha, gl. 37.

Si la police privée est adhirée , et qu'elle ait été conçue avec la clause payable % a.

au porteur j l'assuré ne pourrait exiger la perte, qu'en donnant à l'assureur -jçl^^ri"!" * ^* ^* bonne et suffisante caution pour garantir le paiement qui en serait fait ; et Ton se dirigerait par les règles que Tordonnance de 1673 a établies en ma^ tière de lettres de change.

En cas de dénégation de l'assurance privée , serait-on reçu à prouver par témoins l'adhirement de la police?

En règle générale , la preuve testimoniale de la perte des titres n'est admise que dans le cas oà cet accident est arrivé par force majeure. Boîceau el Danty , ch. ^5. Pothier, des obligations, n\ 81 5. Boniface, tom. \,pag. 5i2, etc.

Cette règle est adaptée à la matière présente par M. Pothier, n*. 102, ^^t assurances, t Quid, dît-il, si l'une des parties allouait que le contrat a été » rédigé par écrit, mais que l'acte a péri dans un incendie» ou par quelque > autre accident? Il faudrait avoir recours en ce cas au registre deTassuFeup^-

t Tous les assureurs doivent .en avoir un. Mais si le registre avait aussi été » enveloppé dans Tincendle? Je pense qu'en ce cas Tincendie, ou autre acci- » dent, étant avoué ou justifié , la partie pourrait être admise à la preuve du • contrat ; car on ne peut p^s en ce cas lui imputer de n'avoir pas suivi TOr* » donnance. «

La preuve testimoniale de l'adhitement de la police privée, n'est donc admissible que dans les circonstances dont cet auteur parle.

Les mêmes décisions peuvent s'appliquer aux polices reçues par courtiers et notaires , lorsqu'elles renferment la clause payable au porteur.

CONFÉnENG&

XV. Mous avons dit, n^ zn, que les polices d'àssuraoce sont rédigées d*après l'usage de chaque place maritime. Il est permis aux parties d'énumérer dans les polices toutes les Conditions qu'elles jugeront conyenables, pourm que ces conditions ae dérogent en rien aux dispositions prohibitives de la loi en cette matière.

Il n'y a pas de doute que dans le cas dont parle Emcrigon, de la perte d'une police d'assurance sous signature privée, on ne fût reçu à prouver cette perte par la preuve testimoniale, si cet accident était arrivé par force majeure. Aux autorités citées par Emérigon, il faut ajouter Fart. i548 du Code civil.

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SECTION VU

De la Forme interne et essentielle des polices.

$1. « La police contiendra le nom et le domîcilede celui qui se fait assurer , sa

êtr^^conîcnS daif. k * î^^lité de propriétaire ou de commissionnaire , les efTets sur lesquels l'assupolice d'a»surtncc. , raucc Sera faite, le nom du navire et du maître, celui du lieu où les mar-

» chandises auront été ou devront être chargées, du havre d'où le vaisseau devra » partir ou sera parti , des ports où il devra charger et déchaîner, et de tous » ceux où il devra entrer, le tems auquel les risques commenceront et finiront, » les sommes qu'on entend assurer, la prime ou coût de l'assurance, la soumis^- * sion des parties aux arbitres, en cas de contestation, et généralement toutes 1 les autres conditions dont elles voudront convenir. » Art. 5, dei a$$urances. Par cet article, qui a été pris du Guidon de la mer, ch. 2, l'Ordonnance a eu moins en vue de fixer les points qui doivent nécessairement être contenus dans la police , que de décrire ceux qui y sont ordinairemeut spécifiés.

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