‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 32 sur 286 · CHAPITRE II. — SECTION VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — SECTION VII

Nom de l'asforé.

Domicile de l'ai^ soré.

C'est ici une indication de ce qui se pratique , plutôt qu'une loi générale à laquelle on soit obligé de se conformer.

Les objets que TOrdonnance parait confondre , sont de deux espèces : les uns sont essentiels , et les autres accidentels. Les uns appartiennent à la sub« stance du contrat , et les autres n'en sont que Taccessoire.

l^ Il est nécessaire que la police contienne le nom de celui qui se fait assu« rer, afin que les assureurs sachcnt-avec qui ils contractent. Mais peu importe que l'assuré agisse pour son compte ou pour compte d'autrui. Il peut même se dispenser d'énoncer le nom de son commettant. Il suffit que la personne qui $e fait assurer soit dénommée dans la police , pourvu que d'ailleurs les choses soient en règle, et qu'il n'y ait aucune surprise. Infràj ch. 5> secL i.

â"" Si l'assuré est une personne connue , on peut se dispenser d'énoncer son domicile; mais si elle est inconnue, et qu'il soit de l'intérêt de l'assureur de savoir où elle est domiciliée, ce point pourrait devenir essentiel. Par exemple, . si l'assurance est faite pour compte d'un domicilié chez une nation belligérante ^ cette circonstance, qui tend à aggraver le risque, doit être déclarée.

3*. Peu importe aux assureurs que l'assuré soit commissionnaire ou pro* Qualité de pro-

* * ' prietaireoudccom'

priétaire. Il suffit que l'aliment du risque soit réel , et que le connaissement m»iionnaire. soit relatif à la police. Les assureurs sont non recevables à élever la question de propriété , lorsque ce point est étranger aux hasards dont ils sont responsables. Infrà, ch. 5 ^ sect. 5.

Mais si l'assuré était commissionnaire du sujet d'une nation belligérante , et que cette qualité mit la chose assurée en risque d'être prise, il faudrait que la police en fit mention ; car rien d'essentiel ne doit être caché aux assureurs. Svfrà^ ch. i^ sect. 5^ § 3. Infrà, ch. 5, sect. a.

4*". Il est nécessaire que la police désigne les effets sur lesquels l'assurance es^t faite, afin que la matière du risque soit déterminée. 11 faut donc qu"il soit dit qu'on se fait assurer ou sur le corps , ou sur les facultés, ou sur l'un et l'autre, ou sur telle chose en particulier. Infrà, ch. lo.

5*. La pohce doit contenir le nom du navire , afin que le sort des assureurs ne vague point dans l'immensité des événemens , et ne dépende pas de la volonté indéfinie de l'assuré. Ce point est essentiel. Il ne suffit pas même de désigner le nom du navire; il faut de plus en faire connaître la qualité ; car il importe aux assureurs de savoir si le navire sur lequel ils prennent risque est, par exemple, une pinque, ou un vaisseau à trois mâts, etc. Infràj ch. 6.

Lorsqu'il s'agit de marchandises qu'on fait venir des pays étrangers , il est jpermis de les faire assurer m quovis. Ce mot est une espèce de désignation

Effet! aiforés.

Nom du naTire.

Lieux du risque.

Terni du risque*

implicite du navire, laquelle suffit, dttendula nécessité des circonstances. In^ fràj ch. 6, sect. 5.

Nom du capitaine. 6\ La police doit Contenir le nom du maître. Mais les assureurs ne peuvent

point se plaindre du changement de capitaine , lorsque ce changement a été occasionné par la nécessité. Ils ne peuvent également point s'en plaindre , si la police renferme la clause, ou autre pour lui. Infrà^ chap. 7, sect. i.

7". La police doit déterminer les deux extrêmes du voyage qui fait l'objet de l'assurance, c'est-à-dire le lieu à quOj et le lieu ad quem. Le premier est celui A'oii le risque commence à courir, et le second est celui où le risque serater* miné. Infrà, ck. \ 3.

Si Ton veut que le navire puisse entrer dans les ports de la route , pour faire la traite , on ne doit pas oublier de stipuler la clause de faire échelle. Infrà, ek. iZ, sect. 6.

8^ Le tems auquel ten risques commenceront et finiront court ordinairement , à l'égard du corps , depuis le départ jusqu'à l'arrivée du vaisseau ; et à l'égard des marchandises , depuis qu'elles ont été chargées dans le bâtiment ou dans les gabarres pour les y porter, jusqu'à ce qu'elles soient délivrées à terre. Mais rien n'empêche de fixer d'autres époques. Infrà, cA. 1 3.

9*. La police doit contenir la somme qu'on entend assurer; car faut-il bien savoir ce que les assureurs doivent payer en cas de perte.

Polhier, n\ 75 , observe que la fixation de la somme n'est pas de Tessence du contrat, et que les assureurs peuvent s'obliger à payer, en cas de perte des choses assurées , le prix qu'elles valaient suivant l'estimation qui en serait faite.

En effet, la vente faîte au prix qui sera fixé arbitrio boni viri^ ou au prix que la chose vaut, est légitime. Casaregis, dise. 34 # n\ 18. Pothier^ Traité des ventes^ n". a5 et 26.

La même décision s'applique au contrat d'assurance. Si la somme assurée n'est pas certaine lors du contrat même, il suffit qu'elle doive le devenir par la juste estimation qui sera faite de la chose mise en risque.

10'. La police doit contenir la prime ou coût de l'assurance. Ce point est de Tessence du contrat , ainsi qu'on le verra dans le chapitre suivant.

n*. La police contiendra la soumission aux arbitres. Ce point dépend de la pure liberté des parties. Infrà, ch. 20, sect. 1.

12*. L'article ajoute que la police contiendra toutes le$ autres conditions dont Us parties voudront convenir.

Il est donc permis de stipuler d^ autres conditions, pourvu qu'elles ne soient contraires ,.ni à la nature du contrat, ni aux principes d'équité et de justice :

Somme murée.

Crime*

Soumiuion aux •rbitre«.

Autiea pactcf »

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