‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 33 sur 286 · CHAPITRE II. — SECTION VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — SECTION VII

«n quoi notre législateur a été plus sage que Philippe II, qui avait prohibé ^'ajouter dans la police aucune autre clause que celles par lui autorisées. Ré'glement d'Anvers, art. 2.

Hais est-il permis de stipuler des pactes contraires à la disposition de FOr- ^ '*

^ Pactes contrairei

donnance ? à rOrdonnaace.

Le règlement de Barcelonne {à la tuite du Consulat, ch. 353 et 354 )^ ^^ J® Règlement d'Amsterdam , art. \, déclarent nuls et de nulle valeur tous contrats d'assurance faits et passés au préjudice de l'Ordonnance, quoique les parties aiemt stipulé et contracté au contraire.Cctic décision est trop générale. On ne peut déroger aux dispositions prohibitives de l'Ordonnance : Ea quœ lege fieri pro- Aibentur, si fuerint facta, non solàm inutilia , sed pro infectis habentur. L. 5 , C. de tegib.

On ne peut déroger aux dispositions de TOrdonnance dans les points qui sont de l'essence du contrat. Stypmannus, part. [\, tit. 7, rC. 3o5. Kuricke, diatr. de assecur., pag. 833.

Mais il est permis de déroger aux dispositions de l'Ordonnance dans tous les points qui , n'étant prohibés par aucun texte exprès , n'intéressent ni l'essence du contrat, ni les bonnes mœurs, ni le droit public de la première classe. Rote de Gènes fdéc. 102, n\ 5. Stypmannus, part. 4> <^^P* 7> ^*- 736. Roccus, not. 61 • Casaregis , dise. 1 , n\ 8/ dise. 1 0 ^ n*. 8.

Et telle est la disposition du droit commun. Bretonier, tom. 5, pag. 1 29 et 865. Dunod^ des prescriptions, pag. 111. Brodeau, Coût* de Paris, tom. i,pag. i3o. Puiffole, des testamens, tom. 2, pag. 6, etc.

Les clauses générales doivent être prises dans leur universalité. Elles embras- s ^

sent tous les cas qui peuvent y être compris. La disposition générale opère autant dre^îS^ÎJiJ,"*!^! dans le genre, que la spéciale opère dans l'espèce. Le pacte général doit être in- néralwf tcrprété dans sa généralité. Les parties stipulantes doivent s'imputer de n'y avoir apposé aucune restriction. Ces règles nous sont apprises par tous nos docteurs. Dumoulin, cons. S, n*. 19. Mantica,</« tacitis, lib. 3, tit. 2.

Elles s'appliquent naturellement aux contrats d'assurance, qui sont de diroit étroit pour les pactes qu'ils renferment. Straccha, de assecur., gl. i5,n*. i4^ Suprà, chap. i, sect. 5.

Les clauses des polices doivent être prises à la lettre , lorsqu'elles sont claires par elles-mêmes : In contractu assecuratbnis inspici débet id tantùm, qubd cer^' comment înterium est inter contrahentes. Casaregis , dise, i, n\ 108. ffiroqieî Se" u

Mais lorsqu'elles sont obscures , le meilleur et même le seul moyen d'en P^^^« ^ fixer le sens, est de recourir au droit commun, parce que dans le doute,

les parties sont présumées avoir voulu former leurs conventions suivant la règle établie par la loi, laquelle n'est autre chose que la volonté universelle des citoyens : Verba conveniionum secundùm ju$ commune debent intelligi. Nam jus commune informat convenliones , casque inierpretatur. Et si conventio est ambigua, redigitur ad intellectum juris communis. Nam qui contrahit^ prœsumitur habere mentem quce congruit legis disposition^ Mantica, de tacitis, tom. i, pag. ii4> n*. 2.

Yattel, du droit des gens, liv. 2, ch. 17^ développe admirablement bien tout ce qui concerne V interprétation des traités.

Il nous apprend que c la première maxime générale sur rinterprétation^ est qu'eV n'est pas permis d'interpréter ce qui n'a pas besoin d'interprétation. Quand un acte est conçu en termes clairs et précis, quand le sens en est mani* feste , et ne conduit à rien d absurde , on n'a aucune raison de se refuser au sens que cet acte présente naturellement. Aller chercher ailleurs des conjectures pour le restreindre , ou pour l'étendre , c'est vouloir l'éluder, ^rfmettez une fois cette dangereuse méthode, il n'est aucun acte qu'elle ne rende inu^ tile. ( N\ 263 ),

1 Si celui qui pouvait et devait s'expliquer clairemeiit et nettement, ne l'a pas fait , tant pis pour lui : il ne peut être reçu à apporter subséquemment des restrictions qu'il n'a pas exprimées. ( N"*. 264. )

» Puisque l'interprétation légitime d'un acte ne doit tendre qu'à découvrir la pensée de l'auteur, ou des auteurs de cet acte, dès qu'on y rencontre quelque obscurité , il faut chercher queMe a été vraisemblablement la pensée de ceux qui l'ont dressé , et l'interpréter en conséquence. ( iV*. 270 ). • Dans l'interprétation des pactes et des promesses, on ne doit point s'écarter du commun usage de la langue , à moins que l'on n'en ait de très-fortes raisons. Au défaut de la certitude , il faut suivre la probabilité dans le» affaires humaines. Il est ordinairement très-probable que l'on a parlé suivant l'usage; cela fait toujours une présomption très-forte, laquelle ne peut être surmontée que par une présomption contraire, plus forte encore. (N\ 271).

» Les paroles ne sont destinées qu'à exprimer les pensées ; ainsi , la vraie signification d'une expression, dans l'usage ordinaire, c'est l'idée que l'on a coutume d'attacher à cette expression. ( N\ 273 ). » Les termes techniques , ou les termes propres aux arts ou aux sciences , doivent ordinairement s'interprétci^ suivant la définition qu'en donnent les maîtres de l'art. {N\ 276). Infrà, ch. 8, sect. i5.

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