DE LA PRIME
SOMMAIRE
Sbct. I. Obsenatiofis générales sur la prime.
5 I. Définition.
S a. Efymûlogie.
S 5. La prime est de i* essence du contrat d*as*
êurance.
S 4. Nulle prime sans risque.
§ 5. Elle est acquise en entier, dès que le
risque a commencé.
Sect. II. Diverses espèces de prime.
S I. Prime pour le voyage entier.
S 2. Pour un tems limité, sans désignation
de voyage, S 3. Pour un t^ms limité, avec désignation
de voyage.
S 4* Prime liée.
S 5. Prime des primes.
§ 6. Prime compensable.
Prime conditionnelie.
Prime implicite.
Prime réductible.
Prime augmentative.
Sbct. III. Taux de la prime,
Sect. IV. La prime doit^elle être augmentée ou diminuée par la survenance de la guerre ou de ta paix F
§ i. Guerre de 1744*
S 9. Pai9 de 1 748.
S 3* HostUitésde 1755.
% t^. Paix de \^&5.
Sect. V. De la clause ^u'en Cas de guerre ou
hostilités, la prime sera augmentée.
S I. Hosdlités dé 1755.
§ a. Guerre de 1 778.
Sbct. TI. Du paiement de la prime.
%i. En quel tems doit-etle être payée?
Si la police ne renferme aucun délai.
Si elle en renferme un.
Billets de prime.
S a. Pacte que la prime sera compensable en
cas de perte.
Pacte que la prime ne ara due qu^en eas d'hew
reuse arrivée, S 3. Nûvation au iujetde la prime.
§ 4* Celui qui se fait assurer pour compté
d' autrui, doit-il personnellement la prime? Sect. VU. Le défaut de paiement de la prime
annule-t'il ^assurance ?
% \. Si la prhne devait être payée comptant. § a. Si l'on a donné terme.
' $.5. Pacte ifue l'assurance sera résiliée ^ si la
prime n'est payée au tems convenu* §,4- '^^ l'assuré à qui on a donné terme fait
faillite.
Sect. VIIL Prime due à l'assureur qui fait
faillite est - elle compensable avec la pert^ ?
Sect. IX. Hypothèque et privilège de la prime.
^ Sbct. X. La prime peut-elle consister en autre
chose qu'en une somme d'argent ?
Sbct. XI. Assurance sans stipulation déprime.
iii prime étaat uae partie essentielle et iatéigrante du contrat d'assurance 9
)e crois devoir expliquer ce qui la concerne, avant de passer â d'autres ob- )eis. Par ce moyen , on aura des notions plus lumineuses sur ce qui regarde la forme interne, dont j'ai parlé dans la dernière section du précédent chapitre,
CONFÉRENCE
XYII. La prime 9 comme nous l'apprend l'Ordonnance de 1681 5 est U coât de l'assurance. {Art. 3 et 6, titre des assurances). C'est le prix du péril dont l'assureur se rend garant en cas de sinistre de la chose assurée : PericuU pretlum est, disent les auteurs. — ( Voyez Valin sur ces articles; voyez d'ailleurs la sect. 3 du tit. 10 de notre Cours de droit commercial maritime, pag. 338)
SECTION
Observations générales sur la Prime.
% i. La loi 5 , ff de naut. fœn. j dit que le change nautique est le prix du péril
Deûnjtion. auquel le donneur expose les deniers qu'il fournit pour le commerce maritime : PericuU pretium est.
Par identité de raison , la prime est le prix du péril dont l'assureur se rend garant , en cas de sinistre de la chose assurée. Perieali pretium est j disent Stypmannus, part. 4j tit. 7, n\ 354 > ^^ Pothier, n**. 8 e/ 81.
L'Ordonnance nous apprend ce que c'est que la prime; c'est le coût de l'a$^ surance. Art. 3 et 5j des assurances.
5j. Le mot prime "vient, ou du mot prœmiumj qui signifie prix. Stypmannus,
Ëtjmolpgie. d. loco.
Ou du mot primo , parce que la prime se payait autrefois avant tout , et lors de la signature de la police. Pothier, n\ 81. Cleirac, pag. 343.
Voilà pourquoi on l'appelle primeur, prémie , coust, ou agio d'assurance. Dictionnaire de Savary^ v^. prime.
, * '• La prime que l'assuré donne , et le péril dont l'assureur se rend respon-
Lt prime eit de , *^ ^ ' . »» t ji • ^^»>
resMsncc da cootrtt sablc , sout dcux co-relatifs inséparables l'un de 1 autre. Leur reunion con- "' "^* stitue l'essence du contrat : Forma essentialis consistit in susceptione periculi^ et^
determinato super eâ pretio. Stypmannus, part. 4* ^^P- 7^ ^*' ^^^^ f^^' ^ Pothier, n''. Si, des assurances. Vid. infrà^ sect. 10 ^M i. 54. Il suit de ce principe que, si le voyage est entièrement rompu avant le départ
rit' ^'^' "" àu vaisseau, même par le fait des assurés, les assureurs doivent restituer la
câÀPiTRE nr. — SECTION r.
Y>rime (art. 5-])^ parce qu'ils n'ont couru aucun risque. Suprà, ch. \j êect.i. Infrà, cfi. 16. Pothier, n". 179.
Mais la diminution de la durée du risque ne fait pas décroître la prime. ^^^^ ^J* ^^^^^ Elle est due en entier, dès que le risque est commencé, et dans le cas même en entier, dèi qui
' ^ ^ \ r«» 1 ** risque * com-
où il n'eût duré qu'un instant. { Art. 2'j, 35 et 36^ des assurances^). C est alors mencé. une circonstance favorable dont les assureurs profitent , en compensation des accidens fâcheux auxquels ils pouvaient être exposés. Fid. infràj chap. 1 3, scct. 12.
Il serait d'ailleurs bien difficile de trouver sur ce point une proportion géométrique. Le navire peut courir plus de danger dans un moment , que pendant la plus longue navigation. Infràj ch. 16^ sect. 2.
CONFÉRENCE
XVIII. De mOme qu'on ne peut concevoir un coatrat d'assorance sans prime, de même on ne saurait conceyoir une prime sans risque. C'est pourquoi, si le Toyage est entièrement rompu ayant le départ du navire, même par le fait de l'assure ^ les assureurs doivent rendre la prime , à l'exception du demi pour cent ; mais aussi la prime est acquise en entier dès rinstant même où le risque a commencé , n'eût-U duré qu'un instant. — ( Foyez art. Sy de l'Ordonnance, et art, 349* ^^' ^^ ^^4 du Code de commerce; voyez aussi Valin sur Var^ ticte 37 de t'Ordonnance, et Pothier, «•. 184* Traité des assurances; idem, contrat à la p'osse, n". 38 ).
Le Code de commerce, art. 349, a établi une règle simple et générale qui soumet les assurés à payer le demi pour cent, toutes les fois que le contrat est ristourni, c'est-à-dire -annulé, soit par le fait de Passuré, soit par toute autre cause.
Mais il ne faut pas confondre le cas où le contrat est nul dans son principe, avec celui eu il est résolu par le fait de l'assuré ou par tout autre événement. Ce sont néanmoins deux cas bien dilférens, comme l'observe fort bien M. Estrangin. Quand le contrat est nul 9 soit parce qu'on aura fait assurer ce qui ne pouvait pas Têtre, soit parce que l'acte manquera des formalités légales, etc., il n'y a pas de contrat, et l'assureur ne peut demandée une indemnité d'un demi pour cent, qui n'a de fondement que dans l'existence du contrat. — ( Voyez m. Estrangin sur Pothier, assurances, n"*. 181 et 18a ).
D'un autre côté , le principe que la prime est due en entier et irrévocablement aux assureurs aussitôt q\jL*ih ont commencé de courir les risques des effets assurés, quelque abrégé qu'ait été le voyage, reçoit des exceptions.
La première est, lorsque la prime a été convenue à tant par jour ou par chaque mois que durera U toyage, parce que cette prime n'est due qu'à proportion de ceUe durée.
La seconde est lorsque, pour assurance de marchandises, on est convenu d'une seule prime, tant pour l'aller que pour le retour. C'est alors une prime liée qui en contient deux. Les risques pour aller, dit Pothier, que les assureurs ont courus, leur ont bien fait gagner la prime pour aller , dès qu'ils ont commencé de les courir. Mais celle du retour ne leur «st pas due, puisque, n'y ayant pas eu de retour, on ne peut pas dire qu'ils ont au moins
6a TRAITÉ DBS ASSURAHCBS.
commeDcé d'en courir les risques-NéanmoîDs» reffet de la prime liée conserre tout son effet pour faire gagner à l'assureur la totalité de la prime» si l'objet assuré périt en chemin. — ( Voyez Pothier, assurances, n*. i85, 186 et 187, et art. 556 du Code de commerce ).
SECTION II
Diçerses Espèces de prime.
s 1- Si l'assurance est faite pour te voyage entier, c'est ordinairement pour l'en-i
▼oy^emicn," ** ^^^^ voyage que la prime est stipulée [art. 7, des assurances), sans qu'elle soit
ni augmentée ni diminuée par le plus ou le moins de durée du voyage assuré.
Infràj ch. xZj sect. \2,et ck. 16^ sect. 2.
^'' Si l'assurance est faite pour un tems limité, sans désignation de voyage, la
mité , Mofl désigna- prime ne sera due que pour ce tems limité, après lequel tout risque cessera
▼oyagc. ^ig-à-vis des assureurs. {Art. 7 et 34)- Infrà, ch. 12, sect. 5o, § ^, et ch. 10,
sect. 1.
. S 3* < Mais si le voyage est désigné par la police , l'assureur courra les risques
ttité °U" c déï* al • ^^ voyage entier; à condition, toutefois, que si sa durée excède le tems
tion de Toyage. , limité, la prime sera augmentée à proportion, sans que l'assureur soit tenu
• d'en rien restituer, si le voyage dure moins. • Art. 35, des assurances.
Les assureurs qui souscrivent une pareille police savent que le voyage peut durer au-delà du tems limité. Pourquoi donc leur accorder une augmentatioa de prime , dans le cas où la durée du voyage est plus longue , tandis qu*ils ne souffrent aucune diminution dans le cas où la durée est moindre? En voici la raison :
Si les assureurs eussent voulu à tout événement se contenter de la prime stipulée, on se serait borné à désigner le voyage; mais parce qu'ils ont craint que ce voyage ne fût trop long , ils ont exigé une limitation de tems , non pour détruire le pacte principal par lequel ils avaient pris sur eux les risques du voyage entier, ni pour amoindrir la prime déterminée; mais bien pour profiter d'une augmentation de prime , dans le cas où le voyage excéderait le tems limité. Ce tems , comme l'observe Pothier, n*. 62 , n'est censé apposé qu'en faiseur des assureurs.
Telle est l'hypothèse des assurances pour le voyage non excédant six mois, et à prorata pour le surplus. La prime des six premiers mois est due en entier ,
Prime liée«