‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 38 sur 286 · CHAPITRE m. — SBCTION UX · texte numérisé non relu

CHAPITRE m. — SBCTION UX

» Bujettir rassuré à une augwumatian de primé froportionnié aux rh^uêi ^'U 1 aurait f»t conrk de i^us à rassùreur , ea lui diminuant l'objet par sa fatisfc

» déclaratiim. *

Mais c'est ofdinairmneiit k sinistre qtA doiine lieu à parèilie plaioté. Ob serait doue tîi triste {>réseint q^'on fer)ûf atii àsiltiteurë , si , en tes éoùdstfrih nant à payer la perte , on leur accordait une augmentation de prfme.

Le juge peut, suivant les circonstances du fait, prononcer la nullité de Fassurance. Mais il rendrait une sentence éyidcfmirietrt ntflle et injtiSte , si , laissant subsister le contrat recioûnu Vicieux , il se bornsdt à y appli(](uer xniè modification aussi contraire aU pacte stipulé qiii'iùipuissante à remplir f îùtérêt légitime de la partie lésée.

Si , ayant le départ du navire^ , ou pendant le cours du risque, rassuréui* demandait que l'assurance fAt résiliée , sur le fondement qu'on lui à dissimulé quelque circonstance essentielle, im ne pourrait s'empêcher de faire droit à sa requête. Ce serait tyrannie que de le forcer à se contenter d'une augmentation de prime. La chose ne reçoit point de milieu : il faut OU anéantir le contrat , Ou le laisser subsister td qu'il est.

Si le navire périt , et que les assureurs prouvent ^ù'on leur a dissjmuté quelque circonstance essentielle , le contrat doit être cassé. // n^est plus fçmsj après le terne du risque et que la perte est arrivée, de leur offrir le prix du risque^ Pothier, n*. 196.

MsBS si, dans le principe ,, la nature du rimiue a été pleinement déclarée/ les assureul^s ne pourront ni contester le paiement de la peiftè^ so^s pré^ tettede là minimité de la prime stipulée, ùi requérir Uà\âl ^âiil^méiiitatibh de^ prime.

Des assureurs, moyennant une prime de quatre poUr cent,, avaient pris risque sur les facultés de la tartane Saint-Joseph, consistant en soies, D autres assureurs , moyennant ime égale prime de quatre pour cent , avaient pri» risque sur les mêmes facultés, eontistam en soies, franc à eux de confiscati(hv de la part des Espagnols. Le nttvirè fur côbffsqué. Les Jirèihiérs assureurs furent condamnés à payer la perte. Infrà, chap. S, séct. 5.

Yalin , art. ^g, reconnaît que cette, décision est juridique et conforme aux principes. « Cependant, ajoute- t-il, il y a une chose qui fait de la peine; » savoir, l'erreur ou la méprise des assureurs qpi n'avaient stipulé qu'une' V prime de quatre pour cent, pour indemnité de'touë risques, tandis que, > dans le même tem» , d'autrds assureurs, en« exigeant- une pafrcilte prime , » avaient eu la précaution de se faire tenii* quittes! de toute confiscatibn de

68 TRAITÉ DES ASâURANCES.

M la part ded Espagnols. Ppur quoi une si grande inégalité de condition entre • ces divers assureur^? // semble que les premiers auraient été dans le cas de de- 1 mander au moins une augmentation de prime très-considérable. Mais , d'un autre » côté,; peut-pn rien ajoutes* aur clauses d'une police d'assurance ? Il faut 1 donc dire qu'il a été bien jugé en rigueur de droit j et que les premiers as- > sureurs sont seulement à plaindre de n'avoir pas mieux veillé à leurs in- 9 téréts. 1

Mais ceux des assureurs de la tartane Saint- Joseph j qui avaient souscrit la police à tout événement , ne se plaignaient pas d'avoir été trompés. Us s'y étaient déterminés par les circonstances du moment ; et d'ailleurs , je ne trouve pas que ce soit rigueur de droite que de juger en conformité du pacte des parties. On ne saurait s'en écarter, sans tomber dans l'arbitraire , et san6 détrui|;e la foi des contrats, f^id. suprà, ck. i , sect. 5^ § 3.

CONFÉRENCE

XX. Le taux de la prime ^ dit Valio sur TarC. i ^ d'après Pufiendorf, lir. 5, chap. 9, S 8 , dépend absolument de la convention 9 eu égard à la nature et k la longueur des risques. Le taux de la prime dépendant des circonstances des tems, des lieux et de la manière dont on envisage. les èyénemens, il est impossible d'établir une règle de fixation pour la prline y et il est par conséquent nécessaire de s'en rapporter aux pactes des parties , sans pouvoir s'en écarter.

Au reste, la bonne foi doit principalement régner dans les contrats d'assurance et de réassurance; car une réticence est également une cause d'annulation d'une police de réassurance. Il n'y a à cet égard aucune différence à faire entre ces deux contrats. Chaque contractant ne doit rien dissimuler à l'autre. Cette dissimulation serait un dol qui annulerait l'assurance. C'est avec raison qu'Émérigon combat Valin à cet égard, et si , sous l'empire de l'Ordonnance, il y avait quelque difficulté, tout doute serait aujourd'hui dissipé par les dispositions de l'art. 348 du Code de commerce. Toute réticence annule l'assurance, et il y a réticence, si Ton a caché à l'assureur une circonstance qui pouvait influer sur l'opinion du risque , quand même la réticence n'aurait pas influé sur te dommage ou la perte de l'objet assuré. — ( Voyez d'ailleurs notre Cours commercial maritime, tom. 3^ pag, 607 et suivantes).

Autant que la nature du contrat le permet, le sort des assureurs et des assurés doit être te même à l'actif et au passif. — ( Voyez Valin sur l'art. 3 , titre des assurances )•

Si les pactes stipulés sont clairs et qu'ils ne renferment rien qui soit prohibé par les lois , il n'est pas permis aux juges de s'en écarter. Le contrat d'assurance est de droit étroit ; l'acte ne produit rien au-delà de l'intention des parties. {Giballinus, lit. 4, chap. \i, art. a^ n*. 5). Il fiiut considérer en même tems les paroles du contrat et l'intention des parties.

Toufoors on répote juste la prime dont les parties sont convenues entre elles, sans qu'on puisse se plaindre de la lésion, à moins qu'il n'y ait dol ou surprisiB manifeste. ^{Voyst Valin, ibidem. Pothier, assurances, n\ 8a ).

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