‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 39 sur 286 · CHAPITRE m. — SBCnONIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE m. — SBCnONIV

lURISPRUDEIlGE.

i\ L'assureur peut demander la nullité de l'assurance, si l'assuré d'à pas présenté iê rfs^e tel qu'il éuit véritablement. Par exemple» si l'assuré a dissimulé le fait que le nayife était en mer depuis un tems plus considérable que celui déclaré. — ( Arrêt 4^ /« Cour de Bor^ deaux» du, 4 fructidor an 8, Sirey, additions, tom. 1, pag. 695, 6g4* et Daitoz, Jfttrispra^ dence générale, tom, a , pag. 61 ).

2*. Les assureurs peuvent demander la nullité de la réassurance , lorsque le réassuré savait, au moment de faire cette réassurance, que le navire était en retard, et que cependant il aurait tu à ses assureurs cette circonstance importante. — {Arrêt d'Aix, du 8 octobre iSiS^ Strey, i8i6, a*. parL, pag. 117).

5®. L'assuré, qui sait que le navire sur lequel porte l'assurance est parti, et que depuis le départ^ Je capitaine n'a pas donné de ses nouvelles, commet une réticence qui annule le contrat, lorsqu'il ne déclare pas les circonstances à l'assureur.

L'assuré ne peut être admis à prouver par témoins qu'il avait donné verbalement à l'assureur connaissance des circonstances non déclarées.

La clause sur bonnes et mauvaises nouvelles ne couvre pas la réticence. — {Arrêt d*Aix, du i^ avril 181 8, Dalloz, Jurisprudence générale, tom. ^, pag. 61 ).

4*- La clause pour compte de qui il appartiendra, insérée dans une police , ne peut être con« sidérée, sous le Code de commerce, comme un équivalent à la déclaration que les marcban-^ dises assurées sont la propriété de sujets d'une puissance belligérante, masquée à la faveur d'un nom allié ou neutre. Ainsi , le défaut de déclaration expresse à cet égard devrait être regardé comme une réticence, s'il avait influé sur l'opinion du risque, nonobstant la clause pour compte de qui il appartiendra. — ( Arrêts de la Cour royale de Bordeaux, du iS fé--^ vrier i8a3^ et du 7 décembre i8a4> Dalloz, i8a4> supplément, pag. i49> et Jurisprudence universelle, tom. 2, pag. 64 et suivantes; voyez aussi notre Cours dû droit commerfiat ma* ritime, tom.- 3, pag. 5a8 }.

L'assurance est nulle, si, connaissant l'époque du départ du navire, l'assuré ne l'a pas déclaré. L'assureur est recevable à exercer l'action en répétition, après avoir payé la perte, si le paiement est le fruit de l'erreur. — ( Arrêt de la Cour d*Aix, du i4 janvier i8a6, rapporté dans le Journal de Marseille, tom. y, pag. iQ, an i8a6).

SECTION lY.

La Prime doit-elle être augmentée ou diminuée par la surçez

nance de la guerre ou de la paix P

La guerre ou la paix survenue depuis la signature de la police , n'est un motif ni d'augmenter ni de diminuer la prime stipulée, à moins qu'il n'y €ût pacte spécial sur ce point.

Par les clauses imprimées de nos polices, les assureurs se soumettent à

rjo TRAITÉ ÏÏBB ASSURANCB8.

tout risque, tant divin qu* humain ^ d^amisj d'etmemii , eonnui ou inconnus, prises êt^dUeMtwns de seigneurie, représailles justes ou injustes^ eu. Us ne peuvent donc point prétendre une augmentation de prime , mus prétexte de la guerre sur* venue, s'ils n*ODt pas stipulé cette augmentation , et l'assuré ne peut demander la diminution de la prime, sous prétexte de la paix déclarée; car, comme dit Vattel , la seule possibilité de l'événement suffit pour empêcher toute exception. S »• Lors de la guerre de 1744 > des assureurs prétendirent ne devoir point être

e >; . g3f3Q3 ^^ prises faites par les Anglais, parce que c'était là , disaient-ils , un cas insolite et non prévu. Ils furent condamnés à payer les pertes , et à se contenter des modiques primes stipulées avant la déclaration de la guerre. On ne crut pas qu'il lût permis de s^écarter de la teneur du contrat, tnfrà, ch. \2, sect. 1* $>• Par réciprocité de raison, lors de la publication de la pait, il seoiblait

^< « >749. q^^ Yes primes dussent être payées telles qu'elles avaient été stipulées.

Cependant, par un arrêt du Conseil d'état, du id juillet 1748, le roi déclara nalle»^ H de nml effet toutes les polices d'assurance passées avant ta signa^ ture des préliminaires de la paix, pour raison des navires qui ne s'étaient pas encore mis en risque. Il fut simplement accordé aux assureurs , pour les indemniser, des risques qu^'il» auraient pu courir, une prime de huit jusqu'à quinze pour cent, suivant la distance des lieux.

Comme cet arrêt ne parlait que des navires qui , lors des préUnûnaires de la paix , se trouvaient dans les ports du royaume , ou dans les porto et rades des colonies de l'Amérique , il en fut rendu un second le 1 8 janvier 1 749» P*'^** laquelle Sa Majesté ordonna que • le précédent arrêt serait exécuté par rap- » port aux navires qui avaient été employés au commerce dea Echelles du » Levant. En conséquence , est-il dit , ordonne Sa Majesté qu'au lieu des fortes » primes stipulées à cause des risques de la guerre , par les polices d'assu- » rance passées avant que Ton ait eu connaissance de la signature des préli- » m inaires de la paix , pour raison de ceux desdits navires qui ne sont partis » des Echelles du Levant que depuis l'expiration des délais fixés par Tordon- » nance du a6 mai de là même année 1748, lés négocîans assurés ne seront » tenus de payer aux^ assureurs^ qu'une prime proportionnée aux seuls risques » ordinaires de la mer qu'ils ont courus , et qui sera réglée conformément > aux polices d'assurance faites pour semblables retours du levant, depuis » que lesdlts préliminaires de la paix ont été connus. Veut Sa Majesté que » Icsdits assureurs ne puissent exiger aucune indemnité pour raison du séjour • que lesdiis navires ont pu faire dans les ports et rades desdites Echelles ,

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