CHAPITRE Iir. — SECTION lY
et qti*d r^ard des Taisseaux qui , avant l'expiratioti des délais fixés par ladite ordonnaDce , et dans un tems de risque de guerre , ont fait escale d'une EcheUe à une autre , il soit de plus payé aux assureurs une indcnn nité proportionnée à Téloignement où elles se trouvent les unes des autres, laquelle sera fixée sur les assurances qui ont pu se faire pendant la guerre y à roccaaion du cabotage de l'une de ces Echelles à l'autre , et que , dans le cas qu'il n'en aurait pas été fait pour raison dudit cabotage , ladite indemnité soit arbitrée par les échevins et députés de la chambre du commerce de Marseille , que Sa Majesté a commis et autorisés à cet effet , lorsque les parties intéressées n*en conviendront à l'amiable. Ordonne au surplus , Sa Majesté, conformément à la disposition de Fart. ^7 de l'Ordonnance de la marine , de 1 68 1 , titre des assurances , que les polices faites sur ceux desdits navires dont le voyage a été commencé avant l'expiration de% délaie fixés par ladite ordonnance du â6 mai 1 74^ 9 et qui sont arrivés à Tile de Malte ^ seront exécutées ; en conséquence , que les assureurs seront payés en entier de la prime stipulée par chacune desdites polices. Veut néanmoine Sa Majesté que les dispositions du présent arrêt ne puissent avoir d'effet rétroactif, ni rien changer aux arrangemens gui, lors de la publication d'icelui, se trouveront avoir été faits à l'amiatle entre les assureurs et les assurés , pour raison de ce que dessus. » Ce défaut d'effet rétroactif, et la confirmation des arrangemens intermédiaires pris par les parties intéressées , font assez connaître que ces deux arrêts du Conseil eurent pour motif des raisons d'Etat, et qu'ils ne doivent pas être tirés à conséquence.
On se souviendra long-tems des hostilités commises par les Anglais en 1765. ^^ 5 ' Nos navires marchands furent la proie de leurs pirateries. Les assureurs marseillais payèrent des pertes ruineuses j sans avoir eu Tidée de demander une augmentation de prime, parce qu'ils sentaient qu'il ne leur en était dû aucune, à moins qu'elle n'eût été stipulée dans la police.
Pothier , n*. 83 , nous apprend que « les assureurs anglais qui , avant les • hostilités de 1755, avaient assuré poui^ une prime modique plusieurs de nos » navires et plusieurs effets de nos commerçans , ne firent aucune difficulté de » payer le prix de leur assurance, pour les navires et effets qui, depuis les » hostilités , furent pris par les corsaires de leur nation , et ils ne demandèrent » aucune augmentation de prime. .
Cependant le même auteur parle tout de suite de diverses Sentences de l'amirauté de Paris, confirmées par arrêts, qui accordèrent aux assureurs une augmentation déprime proportionnée à l'augmentation des risques causés par les
Uostilitéfdei755.
hostilités de 17^5 , quoique les polices faites en tems de paix fussent pures et simples 9 et sans aucune clause d'augmentation de prime en cas de survenance de guerre. Il observe que ce cas est un de ceux où Téquité doit faire taire la rigueur des principes.
La jurisprudence dont parle Pothier ne fut ni adoptée parmi nous , ni
même réclamée par nos assureurs marseillais 9 ainsi que je viens de le dire.
c ^ Lors de la paix publiée en 1 763 , les décisions prononcées proprio motu par
Paix de 1765. les arrêts du Conseil d'état ci-dessus rapportés, ne furent point renouvelées.
Les hautes primes stipulées en tems de guerre ne reçurent aucune atteinte.
Pothier , n"". 86 , prétend que les raisons qui avaient porté les juges à augmenter la prime dans le cas de guerre survenue, ne paraissaient pas militer pour la faire diminuer dans le cas du retour d'une paix imprévue. Yalin, art, 7^ des assurances ^ s'efforce de trouver une disparité entre ces deux cas.
Je n'en trouve point. Si , dans le premier cas , on augmente la prime , on doit la diminuer dans le second , et vice versa. Je ne vois pas pourquoi Valin et Pothier prennent l'inverse des arrêts du Conseil. Les choses devraient du moins être égales. Mais jusqu'à ce que nous ayons une loi nouvelle sur cette matière , je crois qu'on doit s'en tenir au droit commun , d'autant mieux qu'il dépend des parties de prévoir dans la police le cas de paix ou de guerre,
La formule imprimée de Nantes porte qu'en cas de guerre, hostilités ou représailles avec quelque puissance maritime, avant l'arrivée du navire, la prime sera augmentée au cours de la place. On aurait dû ajouter qu'elle serait diminuée en cas de paix.
Dans la formule de Marseille , on ne trouve rien de pareil , et notre jurisprudence a toujours été de s'en tenir, sur ce point, au pacte du contrat, sans y suppléer par des motifs d'une équité versatile.
Sous prétexte que les conventions doivent être entendues rébus sic stantibus, il n'est pas permis de s'en écarter, lorsqu'il s'agit d'un événement qu'on a prévu ou pu prévoir. L'Ordonnance met l'événement de guerre à la charge des assureurs , qui s'y soumettent par cela seul qu'ils ne l'exceptent point , d'autant mieux que ce cas est exprimé dans la formule d'assurance.
CONFÉRENCE
XXL L'art. 35o du Code de commerce met également réyénement de g'(i«rr« à la charge des assureurs, et le voeu justement fondé d'Émérigon se trouve rempli par l'art. 345 du même Code. Ainsi, les assureurs n'obtiennent de prime que cellequ'îls ont stipulée, s'ils n'ont pas stipulé dans la police une augmentation de prime en cas de survenapce de guerre. La prime