OBSERVATIONS GÉNÉRALES
SOMMAIRE
Origine du centrât d'assurance.
Définition de ce contrat.
Ce contrat est légitime.
// €$t très'usité,
Sect. I. Le risque estait de l'essence du con"
trat d'assurance?
On distingue deux sortes d'assurance.
^ 1 . Assurance par forme de gageure.
S a. Assurance proprement dite.
Sec T. II. L'assurance est^-eile un contrat sy
nallagmatique, nommé, et qui ait une na-
twre propre ?
$ 1. L'assurance est un contrat synaUagma^
tique.
§ s. Théorie des lois romaines au sujet des
pactes nus , et des contrats sans nom.
L'assurance n'est pas un contrat nu.
C'est un contrat nommé ayant une nature et
un caractère à lui propre.
Sect. III. L'assurante est un contrat conditionnel ei aléatoire.
Sect. IV. L'assurance ne peut devenir pour
l'assuré un moyen d'acquérir.
Sect. Y. L'assurance est "elle un contrat de
droit étroit ou de bonne foi ?
§ 1. Distinction entre les contrats de bonne
foi et ceux de droit étroit.
A certains égards, l'assurance est un contrat
de droit étroit.
A d'autres égards, elle est un contrat de
bonne foi § a. Tout doi vicie l'assurance.
Les assureurs sont soucent victimes de leur
bonne foi, S 3. L'égalité doit régner dans ce contrat. Peut'il être anéanti pour cause de lésion ? Skct. TI. L'asëurancê est du droit des gens.
EUe tient parmi nous quelque chose du droit
civil, Segt. YII. Est'il permis de faire assurer deuM
fois la même chose?
Origine do cob trat d'àfiurancc.
JLje contrat d'assurance s'est introduit dans le commerce maritime par la nature même des choses , et par le désir que les hommes ont toujours eu de se mettre à couvert des caprices de la fortune.
Il a la même origine que leg autres contrats ; riotérèt personnel et le liea social.
On trouve dans le droit une foule de textes qui permettaient de se décharger sur autrui de l'incertitude des événemens. L. i3^ § 5, ff locuti. L. i, § 35^ ff depositi. L. i^ C^ eod. L, 7^ § i5> ffdepactis. L. \,C. commodati, L. 6,0. de pign. act.
Si les Romains n'ont assigné dans leurs lois aucune place distincte au contrat d'assurance, c'est parce que ce peuple guerrier abandonnait aux esclaves et aux affranchis le soin du commerce de mer et de terre; mais le contrat d'assurance n'existait pas moins en lui-même. Il était enveloppé sous une forme commune et générique. C'était un sauvageon non encore cultivé, auquel l'esprit du commerce a donné le développement et la consistance dont il jouit aujourd'hui.
Il est vrai que la forme actuelle de ce contrat, et la manière d'entendre les pactes qu'il renferme , tiennent plus à l'usage des places mercantiles qu'aux règles du droit civil : Regitur magis foro mercatorum^ quàmjure civili, dit Gorvinus, C, de naufragUâ ^ pag. 92. Mais quoiqu'il ne soit devenu que fort tard un objet spécial de législation , il n'en est pas moins régi par les priaeipes généraux de justice et d'équité consignés dans la raison écrite.
Il est inutile de savoir si les polices d'assurance furent inventées par les Juifs ,
chassés de France sous Philippe-Auguste , ou si elles le furent par les Guelfes
et les Gibelins. Il se peut que ce contât n'ait acquis que depuis lors un nom
et une forme particulière; mais la police ou instrument est autre chose qu«
le contrat : Aliud contracius, aliud instrumoilum.
Définition. L'assurance est un contrat par lequel on promet indemnité des choses qui sont
transportées par mer, moyennant un prix convenu entre l'assuré qui fait ou fait
faire le transport, et C assureur qui prend le péril sur soi, H se charge d4 l'événe^' ment.