CHAPITRE III. — SECTION V
telle qu'elle a été stipulée, s'exécute sans augmentation, si eUe est faite en tems de paix, quoique la guerre suryienne, et de même sans diminution, nonobstant le retour de la paix, ajant été stipulée en tems de guerre.
La loi doit être réciproque; et c'est avec raison qu'Emérigon rejette et l'avis de Valin, et l'avis de Pothier.
Il est libre aux parties de stipuler l'augmentation ou la diminution de la prime en cas de survenance de la guerre ou de la paix. Cette clause d'augmentation ou de diminution de prime a été stipulée dans nos dernières guerres, et a donné lieu à diverses questions importantes.. — ( Vojti la section suivante, conférence).
SECTION \
De la clause qnen cas de guerre ou hostilités , la Prime sera
augmentée.
Le défaut de stipulation du pacte, en ca$ de guerre^ n'avait occasionné parmi nous aucun procès au sujet du taux de la prime, et la stipulation de ce pacte fit naître des questions neuves , et suscita les plus grands débats. Ce qui semblait devoir maintenir la paix entre concitoyens , ne servit qu'à répandre la discorde ! § ,.
Les voies de fait commises par les Anglais en 1 ^54 9 aux environs de la belle Hostilités de 17^^ Rivière , rendirent nos négocians attentifs à pourvoir , autant qu'il était possible , à la sûreté de leur commerce. On commença dès lors à stipuler que la prime ou le change maritime , ou le nolis , seraient augmentés en cas de guerre, et les plus spéculatifs insérèrent dans les contrats la clause, en cas de guerre j hostilités ou représailles.
Le 8 juillet 1765, CAlcide et le Lis furent pris, et bientôt Tune et l'autre mer ftu*ent infestées d'escadres anglaises qui s'emparèrent de nos vaisseaux marchands.
Plusieurs procès furent la suite de ce renversement d'ordre, et Ton ne savait comment caractériser un pareil brigandage.
Etait-ce une guerre ? Mais , d'après les principes du droit des gens , la guerre est celle qu-une nation déclare à l'autre d'une manière publique et solennelle.
EtaientHse des hostilités? Mais les hostilités sont les effets d'une guerre déclarée : Hostilitas ab hoste.
Etait-Kîe un arrêt de prince ? Mais l'arrêt de prince est incompatible avec la violence et l'esprit de déprédation.
rjik TRAITÉ T}Ea^ ASSURANCES.
Etaient-ce des pirateries? Oui , c'étaient des pirateries » mais qui étant faites » non par des expéditions furtives» non furtivit expeditionibus , mais avec iappa* reii d'une guerre ouverte, belU more (Paterculus, lib. a, cap. 22)^ devaient être considérées comme de véritables actes d'hostilité de nation à nation. Ce fut alors le cas de dire avec Cicéron, philip. 8, cap. ij qu'il n'y a point de milieu entre la paix et la guerre, inter bellum et pacem médium nihil est; car, comme l'observe M. l'abbé de Mably, Droit public de l* Europe ^ ch. \,pag. 2g, c ce n'est pas une déclaration qui constitue l'état de guerre entre deux peu- » pies , mais les hostilités qu'ils commettent l'un sur l'autre , et les torts qu'ils » se font réciproquement. >
Villaret, tom. S, pag. 337^ nous apprend qu'en i336, Edouard 11 fit publier un ordre de saisir tous les biens des Français, et ordonna à l'amiral d'Angleterre de courir les côtes de France. Philippe do Valois fît expédier de son côté des commissions pour saisir le duché de Guienne et le comté de Ponthieu. Les hostilités commencèrent de part et d'autre , sans avoir été précédées d'aucune déclaration de guerre.
D'après ces principes , les Parlemens accordèrent , par leurs arrêts , laug* mentation de prime, de nolis et de change maritime, l^ lorsque cette aug* mentation avait été stipulée avec la clause indéfinie en cas de guerre, Iwstilités ou représailles; 2"". lorsqu'elle avait été stipulée avec la clause indéfinie en cas de guerre, ou avec celle en cas de déclaration de guerre; 3\ lors même que cette augmentation avait été stipulée depuis les hostilités connues, et avant la guerre déclarée par le manifeste du 18 mai 1756,
La sentence rendue par l'amirauté de Marseille , le 8 mars 1 768 , et dont les motifs par moi dressés se trouvent dans le Commentaire de M. Valin , art. 3 , assurances , fut réformée par arrêt du Parlement d'Aix , au rapport de M. de Boade^, le 12 mai 1769.
Pothier , n*. 85 , rapporte un arrêt semblable du Parlement de Paris. « Quoi- » que l'augmentation de prime en cas de déclaration de guerre , dit-il , eût » été stipulée depuis le commencement des hostilités , cette clause ne devait » pas être entendue du cas d'une solennelle déclaration , qui est une chose » indifférente aux parties contractantes , maïs du cas de la continuation des » hostilités. Ce cas était un cas futur et incertain, qui a pu être l'objet de la » clause, parce qu'au tems de la police, on pouvait* encore espérer que les » puissances s'arrangeraient , et que les hostilités ne continueraient pas. v
Lors de la guerre de 1765, on avait distingué les époques des hostilités