‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 42 sur 286 · CHAPITRE m. — SECTION V. "jS · texte numérisé non relu

CHAPITRE m. — SECTION V. "jS

dans chaque mer , et Ton n'accordait Taugmentation stipulée" qu'à l'égard des aiavires qui , depuis chaque époque , s'étaient trouvés en risque. Les négocians de Nantes et eeux de Bordeaux avait dressé à ce sujet une espèce de tarif ou de règlement.

La guerre de 1 778 fit revivre les mêmes idées. Les négocians de Nantes et ^^^^^^^^ ^^^^ de Bordeaux tâchèrent de fixer par de nouveaux téglemens l'époque des hostilités dans chaque parage.

Mais ces réglemens n'ayant pas force de loi , il s'éleva une foule de procès parmi les négocians de Marseille , au sujet du pacte d'augmentation déprime

en cas de guerre. v

Le 5 avril 1779, Sa Majesté écrivit à M. l'amiral la lettre suivante:

• Je suis informé qu'il s'est élevé des doutes sur l'époque à laquelle doit » être fixé le commencement des hostilités , et qu'il pourrait résulter de cette » incertitude des contestations préjudiciables au commerce. C'est pour les » prévenir que j'ai jugé nécessaire de vous expliquer plus particulièrement ce • que je vous ai déjà fait assez connaître par ma lettre du 10 juillet. Je vous

> charge , en conséquence, de mander à tous ceux qui sont sous vos ordres, » que c'est l'insulte faite à mon pavillon par l'escadre anglaise, en s*em parant, i le 17 juin 1778, de mes frégates la Licorne et la Pallas, qui m'a mis dans » la nécessité d'user de représailles , et que c'est de ce jour 17 juin 1778 que l'on » doit fixer le commencement des hostilités commises contre mes sujets par ceux* » du roi d'Angleterre. Et la présente n'étant à autre fin , etc. »

Cette décision était précise. On continua cependant à plaider. On disait que l'augmentation de prime devait être le prix de l'augmentation du péril ; que tel avait été l'esprit du pacte stipulé , toujours relatif à la nature du contrat; que le 17 juin 1778, les Anglais n'avaient encore apporté aucun trouble à notre naTigatioq,» et que la permission de courir sur les navires français n'avait été publiée à Londres que le 29 juillet suivant, etc.

Arrêt du Parlement d'Aix, rendu le 19 juillet 1779, au rapport de M. de Balon f confirmatif de la sentence de notre amirauté ), qui donne gain de cause aux assureurs sur le vaisseau le Maréchal de Brissac, et qui, « faisant droit » au réquisitoire du procureur général , ordonne , par forme et manière de

> règlement , que les hostilités donnant lieu à Taugmentation des primes d'as- » surance convenues pour le cas de guerre , seront et demeureront fixées au » ^T juin 1778^ et qu'au moyen de ce, toute augmentation de prime d'assu- » rance déterminée dans le contrat , et subordonnée aux cas de déclaration » de guerre , hostilités ou représailles , sera due depuis cette époque pour

toys les navires sur lesquels lesdites assurances auront été faites ; et quant aux assurances des navires arrivés à leur destination après le 1 7 juin 1 778 , à raison desquelles il aura été coiivenu de suivre ^ pour Taugmentation desdites primes , le taux de la place , ladite augmentation sera fixée et réglée suivant ledit taux par la chambre du commerce de Marseille ;^ ordonne en outre que le présent ^rrét sera imprimé, affiché et publié dans cette ville, celle de Marseille , et par-tout où besoin sera , et que copies coUatioqnées d'icelui seront expédiées au procureur général , pour être envoyées aux différentes sénéchaussées et amirautés de la province , pour y être lu 1, publié et enregistré. Enjoint aux substituts du procureur général d*y tenir la main, et d'en certifier , et qu il en sera pareillement envoyé un exemplaire à la chambre du commerce de Marseille , ppur être enregistré dans les registres de ladite chambre. Public à 1^ barre du Parlement de Provence, séant à Aix, le 19 juillet 1779. Signé de Regina. » On se pourvut au Conseil en cassation de cet arrêt de règlement , qui ter-* minait une foule de procès de niéme nature.

JiCS assurés et les assureurs se syndiquèrent r-espeçtivement.^ Leurs députés se rendirent à la cour. La question fut de nouyeau discutée. L'augmentation des primes , que les assureurs demandaient , formait Tobjet de plus d'un million. Ceux-ci continuaient d'alléguer , avec une juste confiance , la lettre écrite par Sa Majesjté^

Les assurés disaient : t Ce n'est point un acte de législation que cette lettre, » Les formes solennelles que le législateur emploie pour faire connaître sa 1 volonté, ne permettent pas de supposer que la lettre écrite à M. l'amiral

> puisse devenir une loi dans la décision des contestations particulières. D'ail- » leurs, il est vrai que les hostilités des Anglais rémontent jusqu'au 17 juin; 1 mais ce sont des hostilités contre le pavillon royal ; la lettre même ne cite

> en effet que l'attaque de la Belle-Poule et la rétention dps frégates la Licorne

• et la Paltas. Nulle entreprise contre la marine marchande. Il pouvait être » utile , dans les vues politiques du Gouvernement , de donner à connaître à 9 l'Europe l'origine des troubles qui s'annonçaient , et l'époque ou les Anglais » avaient porté la première atteinte aux lois du droit des gens. Mais , encore

# une fois , l'intention du Roi n'a été ni pu être de donner des règles aux cop- » testations qui divisaient ses sujets commerçans, etc. » (x)

(i) Consultation de HM. Target, La((3t*BardeliQ , BaHUe «t Troachett

CPIAPITRE UT. — SECTION V. 77

/Nonobstant toutes les raisons alléguées pour les négocians assurés , leur requête fut rejetée'par arrêt du Conseil, rendu en février 1780.

Il a donc été décidé , de la manière la plus solennelle , que le pacte d'augmentation de prime en cas de guerre ^ est vivifié dès le moment de la première hoBtilitér caractérisée , sans distinction des lieux.

La chose peut, en certains cas, paraître dure; mais le bien public exige qu'il y ait une règle fixe qui prévienne les litiges. On se rappelait de la multitude de procès que la même question avait fait naître lors de la précédente guerre. Il était donc de la sagesse de Sa Majesté' de couper la racine à de pareilles altercations , toujours fatales au commerce. Les inconvéniens de détail n'arrêtent jamais le législateur, et comme l'observe M. d'Aguesseau, tom. 9, pag. 641 j « on n'a jamais douté que les règles les plus simples et les plus » exemptes d'abus et de contestations, ne soient toujours les plus convenables > pour l'ioitérêt du commerce et de tous les négocians. »

CONFÉRENCE

XXII. Nous avons tu daus la conférence précédente que la prime stipulée dans le contrat d'assurance ne doit ni être augmentée par la survenance de la jguerre , ni être diminuée par la survenance de la paix, s'il n'y a convention contraire.

Maintenant, quand les assureurs prévoient une guerre, ils ont soin de stipuler que la prime augmentera dans telle ou telle proportion , si cet événement arrive. De leur côté ^ les assurés , qui seraient tenus de payer la prime sans diminution , malgré le retour de la paix, ont aussi soin de stipuler que la paix arrivant, la prime sera réduite à un taux moindre* Mais des clauses de cette nature doivent être clairement exprimées dans la police , et on ne saurait les suppléer par aucune induction.

L'Ordonnance de la marine n'avait aucune disposition relative à cet objet.

Hais le nouveau Code de commerce porte 5 art. 545 : « L'augmentation de prime qui a aura été stipulée en tems de paix pour le tems de guerre qui pourrait survenir, et dont » la quotité n'aura pas été déterminée par le contrat d'assurance 5 est réglée par les tri- » bunaux, en ayant égard aux risques » aux circonstances et au:( stipulations de chaque po- » lice d'assurance. »

On stipule ordinairement à une somme fixe l'augmentation de la prime; alors l'augmentation est la même, soit que le navire ait fait la totalité, ou seulement une partie du voyage, depuis l'événement prévu.

Si l'augmentation de la prime est proportionnelle, à raison de tant par mois^ alors cette augmentation a lieu depuis l'existenee de l'état de guerre, c'est-à-dire depuis le moment des preoiières hostilités commises par l'ennemi.

Enfin si l'augmentation de prime n'est pas déterminée à une somme ou à une quotité •ertaine, alors les tribunaux )a règlent, eu égard aux risques , aux circonstances et aux atîpulations de chaque police d'assurance.

Cette non détermination de Taugmentation de prime avait donné lieu, sous Tempire do l'Ordonnance, à des discussions importantes. (Sur cette matière ^ tcyêz Valitis sur l'art. 7^ titre des assurances ;- Pot hier , n?\ 83 j 84 et 6$, des assurances ^ M. Estrangin sur Pot hier s n*. 83 j et sa savante dissertation, à la suite de ses notes, pag, 386 et suivantes; M. Merlin, Répertoire de jurisprudence , au mot police d'assurance , n\ 4 > Journal de la Cour royale de Rennes, tom. i, pag. 62 !> et notre Cours de droit commercial maritime, tom, Z, pag, 447 ^^ suivantes). Mais toutes ces nombreuses difficultés se trouvent résolues ou plutôt prévues par la disposition de Tart. 343 de la loi nouvelle ,, que nous venons de rapporter, et dont il n'est pas permis de s*écarter.

Au reste, il est de jurisprudence, il est de principe incontestable que pour fixer l'instant où doit avoir lieu l'effet de la clause d'augmentation de prime en tems de guerre 0 on considère comme état de guerre les premières hostilités commises, soit contre les vaisseaux ou autres propriétés de l'Etat, soit contre les navires ou autres propriétés des particuliers, quoiqu'il n'y ait eu ni manifeste, ni déclaration solennelle de guerre.

En second lieu, que le pacte d'augmentation de prime a son effet en tous les lieux et dans le moment même, quelle que soit la situation du lieu où la première 'hostilité est commencée, quoique la nouvelle n'ait pu arriver que successivepient , et plus ou moins promptement, à raison des distances. Le premier coup de canon de l'ennemi retentit au même instant sur la vaste étendue des mers.

Une question d'une importance majeure a été agitée dans les tribunaux depuis i8i5. Il s'agissait de savoir si la France et l'Angleterre ont été en état de guerre ou d'hostilités pendant les cent jours.

Cette question avait d'abord été envisagée et décidée en sens divers par les tribunaux. Cependant la jurisprudence s'est fixée à reconnaître qu'il y a eu état de guerre entre la France et l'Angleterre. Mais elle a déclaré qu'on ne pouvait en reculer l'époque au-delà du 17 ou I g mars 181 5. — ( Fojez la dissertation gui se trouve à cet égard dans le même tdm. 3, pag. 468 et suivantes de notre Cours de droit commercial maritime, et les différens arrêts qui y sont rapportés ).

JURISPRUDENCE

Le fait seul de la survenance de guerre donne ouverture à la prime d'assurance stipulée en tems de paix, pour le cas éventuel de la guerre, quoique le vaisseau assuré fût parvenu à sa destination avant que la déclaration de guerre fût connue dans les parages qu'il avait parcourus. — ( Arrêt de cassation du sS janvier 1807^ Sirey, 1807 j pag. i3a ).

SECTION VI

Du Paiement de la prime.

En

prime j>ayée

^'' , L'ÉTYMOiOGiE du mot indique que la prime doit naturellement être payée

quel tems la * *

doit-elle être lors de la signature même de la police.

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