CHAPITRE III. — SECTION VI
• La prime bu coût de TassuraDce sera payée en son entier lors de la signa- 9 tare de la police, dit Tart 6, assurances. »
L*édit du mois de janvier 1777, art. 7, défend aux courtiers de Marseille de faire aucune assurance que la prime ne soit payée en son entier j lors de la signature de la police. Mais la déclaration du 26 octobre suivant, art. lo*, corrige cette disposition concernant t le paiement des primes d'assurance , qui » sera réalisé, est- il dit, conformément audit édit, ou payé suivant les con- » ventions qui auront été faites entre l'assureur et l'assuré par la police d'as- » surance. »
En effet , suivant l'art. 5 , assurances , les polices d'assurance sont susceptibles de toutes les conditions dont les parties voudront convenir, pourvu toutefois que l'essence du contrat et les lois prohibitives ne soient pas violées.
Si la police ne renferme ni délai , ni condition au suiet du paiement de Sj la police ne
-, 7 MT renferme aucun de-
là prime, 1 assureur est en droit de le demander sur-le-champ. Stypmannus^ Ui.^
part. 4^ cap. j, n\ 55g. Pothier, n^ 191. •
Yalin, art. 6, dit qu'à la Rochelle • et en beaucoup d'autres places, la
* prime ne se paie qu'après la cessation des risques , c'est-à-dire après qu'elle » est acquise sans retour; et cela, ajoute-t-il, est tellement d'usage, qu'il
• n'est pas nécessaire de l'exprimer dans la police. •
 Marseille 9 la prime doit être payée sans délai, à moins qu'il n'y ait - . pacte contraire. Telle est la règle établie par la déclaration de 1777, que je \iens de citer, et par le droit commun : In omnibus obligationibus in quibus dies non ponitur, prœsenti die debetur. L. 1^9 ff de reg. jur., % ^ > i^st. de verb. oblig.
St la police renferme un délai , la prime ne pourra être demandée qu'après Sî elle renferme n, le tems prescrit Stypmannus, d. loco, n". 38 1. Pothier, n*. 191.
En diverses places , il est d'usage que les assurés font des billets de prime »>Wctt de prime, aux assureurs. Pothier, n^ 81.
A Marseille on fait souvent de pareils billets ; ils n'opèrent pas novation. Infrà, sec t. 8 et 9.
En tems de guerre, comme les primes sont hautes , il est assez d'usage de ^^* ,
stipuler qu elles seront compensées en cas de perte. On les paie après le risque me acra compensa-
^^- n^^u- « MT M. ble en cas de perte.
fini. Pothier, n*. 191.
Le même auteur, n**. i63, 178 ^^ 191 , parle du pacte par lequel on est ^**^** ^^J* P^îJn convenu t qu'en cas de perte , la somme assurée sera payée en entier sans cas d'heureuse arri- » aucune déduction de prime , laquelle ne sera due qu'en cas d'heureuse arrivée » du vaisseau. »
Ce pacte répond à peu près à celui par lequel on fait assurer la prime et primes des primes. Il est vrai qu'en cas de sinistre l'assureur paiera Tcnlière perte sans déduction ni récompense ; mais la prime qu'il eût gagnée en cas d'heureuse navigation , avait été portée à un taux relatif au double risque auquel il s'était volontairement exposé.
Cette espèce d'assurance est licite , ainsi qu'on le voit par la doctrine de Roccus, not. 4 j et de tous les auteurs qu'il cite.
Elle est appelée conditionnelle, en ce que l'obligation respective, tant de l'assuré que de l'assureur, dépend alors de Tévénemcnt : Condilionalis quandb nimiritm contra/ientes adjectâ certi alicujus loci, temporis et casûs conditioner defleetunt à communi contractas hujus consiietudine : quœ facitj ut antè ejus evenium neiitra pars obligetur; sed tune demiim ubi extiterit. Marquardus, Ub. 2, cap. i3^ n\ i3.
$3. .Si la police porte que la prime a été reçue , il y a novation , quoique le
NovatioD, paiement n'en ait pas été effectif, et que la somme ait été passée en compte
courant. C'est alors une dette ordinaire et purement chirographaire. Decormis, tom» 2, pag. i2o4« Stypmannus, part. 4^ ^^P' 7^ ^''« ^i^- Roccus, not. 69 et 83.
Fid. le chapitre suivant, sect. 6j où je parlerai de l'ancien usage introduit par nos courKers, qui, moyennant renonciation reçu la prime , devenaient débiteurs de la prime envers les assureurs , et créanciers de cette même prime envers les assurés. Cette espèce de virement opérait novation. La prime cessait d'être due comme prime. Elle était due comme argent fourni ou à fournir par le courtier.
% 4. Le commissionnaire qui se fait assurer pour compte d'autrui est obligé ,
Gelai qai se fait eu SOU propre ct privé nom , de paver la prime , parce qu'on ne connaît
•tiurer pour compte mt r r y r j r ^ mt m.
d'ao autre, doit per- quc lui , et qu'on suit la foi de lui seul. Tel est Tusaife des places de com-
•onnellementlapri. . . , , 1 1 . .. , , ^ / /
■>«. merce, amsi quon le verra plus au long, infra, en. b, sect. 4'
CONFÉRENCE
XXIII. Ce que dit ici Emcrîgon est conforme aux principes généraux du contrai d'assurance. La prime se paie ordinairement sur-le-champ, sauf pacte contrûre.
Aucune disposition de l'Ordonnance de 1681 ne donnait aux assureurs privilège sur les objets assurés pour le paiement de la prime. Néanmoins, ce privilège leur était accordé parla jurisprudence. — ( Voyez Falin sur l'art. 16, de ia saisie des vaisseaux j et sur l'art. 20 » des assurances; M. Estrangin sur Pot hier, n**. 116 et 19a).
Mais le nouveau Code de commerce a légalisé ce privilège par son art. 191; de sorte que la loi assure ce priyilége sur la distribution du prix du navire et le place au dixième rang.