CHAPITRE III. — SECTION VII
Noos pensons aycc M. Estrangin que cette disposition deTiait également s'appliquer aux marchandises, sauf le rang, qui doit être différent, suivant la nature de l'objet. Il parait être en effet que ce seraient les mômes motifs de le décider ainsi. Mais aussi on pourrait observer que le privilège étant une disposition exorbitante de la loi, ne peut s'étendre d'uo objet à un autre.
Ainsi, lorsque la prime n'a pas été payée , les assureurs ont un privilège sur les effcU assurés ; mais si la police porte que la prime a été reçue, quoique le pajement n'en ait pas été effectif, et que la somme ait été passée en compte courant, c'est alors une dette ordinaire et purement cbirographaire.
Celui qui se fait assurer pour le compte d'un autre , doit personnellement la prime. C'est la conséquence du principe qu'en matière d'assurance, l'assureur ne peut connaître que celui qui a fait faire l'assurance; mais aussi ce commissionnaire, qui a payé la prime et qui est nanti et de Fa police et du reçu de Fa prime, est privilégié spécialement sur U montant de l'assurance : c'est un argument tiré de l'art. gS du Code de commerce.
JURISPRUDENCE
Le commissionnaire chargé de l'assurance d'un navire, qui a fart l'avance pour son commet^ tant de la prime d'assurance, et qui est resté nanti du contrat et de l'acte de reconnaissance de la prime par lui payée, a un privilège spécial sur le produit de l'assurance, pour le recouvrement du principal et des intérêts de la somme par lui avancée. — (Code de commerce, art. gS/ arrêt de la Cour royale de Rouen, du 5 mai i8a3y voyez Dalloz, Jurisprudence générale, tom. i, pas. 3a8 ).
SECTION VII
Le défaut de Paiement de la prime annute-t-il l Assurance P
Cette question est beaucoup agitée dans nos livres. Le Règlement de Barcelonne {art. 355 du Consulat), décide que les assurances n'auront aucune efficace ou valeur, jtaqu'à ce que le prix en soit entièrement payé. ' Divers auteurs se fondant sur ce texte , disent en général que le défaut de S i«
paiement de la prime de la part de Tassuré, rend l'assurance nulle. Roccus, êtw^*pay^^coi^* not. 83. Kuricke, diatr., n*. i5, pag. 836. Gasaregis, dise, i, n^ ij8-
Ces auteurs supposent sans doute que l'assurance a été faite, à condition q^ la prime serait payée comptant. Les assureurs sont alors fondés à se pourv^^r en justice , pour faire condamner l'assuré à remplir son obligation , céleri prahi^tione , sous peine d'être déchu de l'assurance.
Dans le cas do. \a vente faite non habita fide de pretio, c'est-à-dire pour ^ comptant, le vendeur non p«^é du prix est en droit de revendiquer sa chose : T. I. 11
tan».
Si non àbii in creditwn, dicendum est vindicare me posée. L. 5,^ \B, /fde irib, act. Il doit en être de même en matière d'assurance , lorsque la prime stipulée comptant n'a pas été acquittée ; les assureurs seraient fondés , peu* dant le cours du risque y à requérir le résiliment du contrat. S ^ Mais si la prime a été atermoyée, si abii in creditum. Je défaut de paiement
au tems convenu ne donne pas lieu au résiliment de l'assurance. Telle est la doctrine de Stypmannus, part. 4* ^A. 7, n*. 536> pag. 474* Or pourra seulement se pourvoir en justice, pour obtenir Tadjudication de la somme due, en conformité de la disposition du droit commun. L. 21, C de paciis. LL. 6 et 53, C. de transact. Ibiq. Gujas.
Si j dans le lieu où le contrat a été passé , il est d'usage que les assureurs qui n*ont pas été payés de la prime au tems convenu, cessent de répondre du sinistre , on doit prononcer la nullité de la police , sans s arrêter à la disposition du droit commun. Nàm, scilicet , si assecuraius prœmium, sive periculi pretium realiter non persolverit, ad damni subsecuti emendationem obli^ gatus sit assecurator? Non tàm ex rtgulis jwris communis, aui naturâ contractûs, aut etiam alterius cujusque stylo et consuetudine , quàm observantid istius loci in ^uo lis movetur, decidendam arbitrer. Marquardus» lib. 2, cap^ i5j n"". i6r S 3* Casaregis, dise, i, n^ 179^ pose le cas d'une prime stipulée à tant par mois,
rtsiîiéei à condition que si le mois n'est pas payé d'avance , le risque finira. Il décide
'i^'àTui^*ÂZ que ce pacte est légitime.
^^"^ Cette doctrine est conforme aux vrais principes du droit : Dies interpellai
pro homine. Mora conventionalis purgari non potest. S 4. Valin, art. 20, des assurances, et Pothier, n\ 116, parlent de la faillite de
on a d^nné terme l^ssuré à quî OU avait donné terme pour le paiement de la prime. Ils disent
'* ** '^' que si l'assurance est faite sur retour, les assureurs auraient mauvaise grâce
de se plaindre du défaut de paiement de la prime , attendu le privil^e qui leur compète sur la chose assurée ; mais qu'il n'en est pas de même des assurances faites pour l'aller.
Je ne trouve aucune différence légale entre ces deux cas ; et d'ailleurs , malgré l'heureux retour du navire , le privilège sur la chose assurée peut devenir illusoire.
Je crois que si l'assuré, débiteur de la prime, fait faillite, les assureurs sont en droit de requérir, ou qu'on leur donne caution, ou que l^ contrat «oit résilié : car si l'assuré peut demander le résiliment àc l'assurance , en cas d^ faillite des assureurs, ainsi que je le dira» infrà., ck. 8, sect. \6, il est juste que ceiiY-ci puissent ri&clamcr la même règle en cas de faillite de
Pacte qne l'asiu rancesera