‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 45 sur 286 · CHAPITRE nu — SECTIONTIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE nu — SECTIONTIII

1 assuré, débiteur de la prime , attendu que la loi doit être égale. Suprà^ ch. i, sect. 5^ § 3. ^

CONFÉRENCE

XXIV. Veut 6 , titre des assurances de l'Ordonnance , voulait que la prime fût payée en son entier lors de la signature de la police; mais^ comme nous Tobserye Yalin sur cet article 9 la prime ne se paie le plus ordinairement qu^après la cessation des risques.

Néanmoins^ s*il est stipulé expressément dans la police que la prime sera payée compilant , les assureurs , en cas de non paiement , sont fondés à demander le résiliment du contrat d'assurance, faute à l'assuré de remplir son obligation, céleri prœstatione.

En général, on suit l'usage des lieux. L'asftge stipule pour les parties^ qui sont censées s'jr être conformées pour Texécution de leurs conventions.

C'est au surplus avec raison qu'Emérigon écarte la doctrine de Valin {titre des assurancess ûrt, ao)j et de Pothier ( Traité des assurances, n\ ii6)j qui distinguent entre l'assurance de sortie et celle de retour, dans le cas où l'assuré à qui on a donné terme pour le paiement de la prime, fait faillite. Il n'y a aucun doute que dans ce cas les assureurs ne soient en droit de requérir, ou qu'on leur donne caution, ou que le contrat soit résilié. — ( Argw ment de l'art, 1184 du Code civil).

Il en est de même en faveur de l'assuré , si l'assureur tombe en faillite. — ( Art. 346 du Code de commerce ).

SECTION VIII

Prime due à l'assureur quijaitjaillite. Est-elle compensable açec

la perte P

En 1780, M. Gignoux et moi fûmes nommés arbitres pour^ décider la question si les primes dues à lassureur qui fait faillite sont compensables avec les pertes dues par lui-même.

Nous fûmes d'avis qu'il fallait distinguer deux cas principaux.

Premier cas. Lorsque la perte et la prime sont respçctiTcment dues en vertu

de la même police , et que Tobligation de lassuré dérive du même contrat ,

l^deux points se rapprochent et s absorbent proportionnellement l'un dans Tautre.

La prime, qui est le prix du péril, avait été promise à l'assureur 9 et celuici avait promta de payer la perte. Il ne. la paie pas à cause de sa faillltc- L'assuré se trouvant frustré, et comme évincé de la promesse à lui faîte, «t en droit de retenir le prix de la chose évincée. Ce n'est pas ici une com-

Si TRAITE DES ASSURANCES.

pensation y mais bien une rétention pour cause de garantie et de gage ; et cette rétention doit avoir lieu , sans considérer ni l'époque de la faillite , ni celle du sinistre. On peut alléguer à ce sujet la loi i3, § 8, ff de act. empt.j ibiq. Cujas; la loi 3i , § 8, /f ^ œdiliU edicU; la loi 22, ff de hœred. vendit. ; la loi 1 4 9 § 1 » ff de furtis , qui décident qu'avant la tradition , le vendeur peut retenir, comme en gage, la chose vendue, jusqua ce qu'il soit payé du prix dont le terme est échu.

L'exception dérive alors de l'action même; car s'il m'est permis d'agir, je

puis , à plus forte raison , écarter la demande formée contre moi : Juri con--

venit ut cui datur actio^ éii multo magie detur exeeptio. Stypmannus^ part. 4^

• ^ eap. 7, n*. 495, pag. l\^\. L. i56^ § \, ff de reg. juris.

I Si , à l'époque de la faillite de l'assureur, le navire est encore en risque,

le droit de rétention dont je viens de parler çompète également à l'assuré , ainsi quon le verra infrà, ch. 8, sect. 16.

Second cas. Lorsqu'il s'agit de divers risques ; par exemple , d'un côté , le failli me doit une perte pour un navire pris par les ennemis, et de l'autre, je lui dois des primes pour d'autres navires arrivés à bon port , y a-t-il lieu à la compensation ? Il faut alors se diriger par les règles du droit commun.

La compensation est l'acquittement réciproque entre deux personnes qui ise trouvent débiteurs Tun de l'autre. Elle opère deux paiemens, ou plutôt elle évite le circuit de deux paiemens effectifs entre les mêmes personnes , qut , par ce moyen , se trouvent satisfaites Tune envers l'autre f jusqu'à la concurrence de la dette moindre.

Cette espèce de paiement est si favorable , qu'il s'opère par le seul ministère de la loi : Ptacuit inter omnes id quod debetur, ipso jure compensari. L. 21, > ffde compenê. L. ult., C. eod., etc.

Mais pour que la compensation ait lieu, il faut que les dettes respectives soient personnelles aux deux parties.

Il faut qu'elles soient liquides , c'est-à-dire exemptes de conditions et de ♦ toute exception légitime. L. i4, ff de compens. L. ult., C. eod.

Il faut qu'elles soient échues. Çuod in diem debetur, non compensabitur antequàm dies venit, quamquàm dari oporteat. L. 7^ ff eod. Soulatges , pag. -at>6- Pothier, des oblig., n*. 627.

Ce n'est pas tout : il faut de plus que les deux dettes soient Wq^Wes et fehues dans un tems utile , entre personnes capables de pay«r «t de recevoir. Si avant l'échéance du terme ou de la condition , l'une des parties a fait faillite, dès lors l'intérêt du tiers s'oppose à toute compensation. L'événement

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