‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 46 sur 286 · CHAPITRE III. — SECTION IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE III. — SECTION IX

ultérieur de la condition et du terme reste sans vertu- La faillite survenue est un milieu qui empêche les deux extrêmes de se joindre. Telle est la doctrine de nos auteurs et la jurisprudence constante des arrêts. Gasaregis , dise. i35, n\ Ss et dise. 2oSj n\ 9. Perrière, Coût, de Paris j tom. 2,pag. 91, n*. 10. Savary, parère Z^^ pag. 3 16. Catelan , tom. 2, pag. 453. Bezieux » pag. 197. Fromental^ pag. 87. Actes de notoriété de messieurs les gens du roi, pag. ia3 et 127.

D'après ces principes, il est facile de se décider sur les diverses hypothèses, comprises dans le second cas posé.

i*. Si le paiement de la perte et celui des primes se sont trouvés respectivement échus avant la faillite , la compensation a lieu ;

â\ La compensation n'a pas lieu si, à l'époque de la faillite, le navire était encore en risque , ou que le sinistre ne fût pas encore connu ;

3*. Elle n'a pas lieu si, à l'époque de la faillite, les créances respectives n'étaient pas échues , ou que l'une ne l'eût pas encore été ;

4^ L'exigibilité avant le terme , opérée par la faillite , ne donne pas ouver-ture à la compensation , laquelle ne peut se faire au préjudice du tiers , et à laquelle cette même faillite s'oppose.

Infrà, ch. 18 j sect. i.

CONFÉRENCE

XXT. Cette distinction et les principes que dé?eIoppent à cet égard nos deux savani jurisconsultes, doivent d'autant plus être admis, que nous ne trouvons rien, ni dans TOrdonnance, ni dans le Code de commerce, sur une question aussi importante. D'ailleurs, elle repose sur les véritables maximes en matière de compenBation et de faillite.

SECTION IX

Hypothèque et Priçilége de la prime:

L'Oedohnancb ayant supposé que la prime serait payée comptant lors de la •igoature même de la police , l'assureur non payé de la prime ne fut point placé parmi les créanciers , dont les rangs et préférences sont déterminés par les art. \Q et 17, titre de la saisie des vaisseaux.

De ce silence , on a souvent voulu conclure que l'assureur , créancier àe la prime , n'avait aucun privilège , parce que ^ dit-on , la matière des privilèges

est de droit étroit ; il faut qu'ils soient expressément déférés par la loi y et il n est jamais permis de les étendre d'un cas à Tautre , ni par égalité , ni par majorité de raison.

Mais on doit considérer que la prime des assurances est comprise dans les frais d'armement ou de facture (Cleirac, pag. 25^], oiS, 3^3 et 363) : elle fait donc en quelque manière partie de la chose assurée , qui , par ce moyen , est présumée valoir davantage. Par conséquent , le privilège que TOrdoniiance accorde au vendeur ou fournisseur de la chose » doit être rendu com-. mun à l'assureur , créancier de la prime.

Ainsi jugé par arrêt du ai mai 1760, au rapport de M. de Mons, au profit de Barthélcmi Bcuza , pour qui j'écrivais j contre les crésfnciers de Jean- André B'**.

Autre arrêt du 21 juin 1776, au rapport de M. de Saint-Martin, en faveur du sieur Lazare Olllve, qui lui accorda privilège pour le montant de$ billets de prime dont il était porteur. Arrêt semblable du 9 avril 1777*

Cependant, par une sentence rendue le 3i décembre 1776, dans la faillite de Pascal E*** , notre tribunal consulaire , au lieu de se borner à prononcer sur le procès qu'il avait à juger, déclara que les polices d'assurance n'ont aucun privilège légal sur les effets assurés. Cela est vrai , si les effets assurés ne se trouvent pas en nature entre les mains d|i débiteur de la prime , ou au pouvoir de la masse de ses créanciers; mais, dans le cas contraire ,* le privilège ne doit pas être refusé à l'assureur, lequel , par les risques dont ii s'est chargé , a donné le mouvement et la vie à l'expédition maritime. Valin , art. 20, des assurances. Pothier, n*. 19a.

Dans la formule de Nantes, on trouve une clause par laquelle l'assuré oblige spécialement les clwses assurées.

Fid. Traité du contrat à la grosse^ cit. la^ sect. [\.

Indépendamment du privilège dont je viens de parler, les assureurs ont, pour le paiement de la prime, une hypothèque générale sur les biens de lassuré , si la police a été reçue par courtier ou notaire.

L'arrêt rendu en faveur du sieur Ollive, et que je viens de rapporter, décida que cette hypothèque ou ce privilège ne sont pas anéantis par les billets valeur en prime ^ que l'assuré a remis aux assureurs , soit parce que la police d'assurance, qui est le titre commun des parties, n'est point canc^l^^ (^*^ infrà^ ch. 18 > sect. 4)> soit parce que la novation ne s'opère ni par le nouveau délai accordé au débiteur, ni par la nue réitération du titre. Pothier, des obligations^ n\ 594* Soulatges, cA. 7, pag. 272 et suivantee.

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