‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 47 sur 286 · CHAPITRE Iir, — SECTION X · texte numérisé non relu

CHAPITRE Iir, — SECTION X

CONFÉRENCE

XXVI. Toyex la conférence cî-dcssus, n^ miii, et l'art. 191 du Code de commerce, n*. 10,

SECTION \

La Prime peut-elle consister en autre chose qu'en une somme

déterminée?

Dans Fusage, la prime consiste en une somme d'argent promise ou comptée; mais rien n'empêche de stipuler, par exemple, qu'on sera assureur, à con^^ dition qu'on aura une telle portion du net produit de la chose assurée , si elle arrive à bon port , et qu'on paiera la valeur primitive du total , si elle se perd.

Ce pacte renferme un double contrat, celui d'assurance et celui de so-^ ciété. La chose chargée dans le navire forme la part de l'un des associés , et le péril forme la part et la mise en fonds de l'autre : Çuod de operâ dicitur^ idem et de labore ac periculo navigationis et simitibus intelligi débet. Yinnius, § 2 , inst. de societate.

L^Ordonnance dit que la prime est le prix pour lequel on prend le péril sur soi, et qu'elle est le coût de l'assurance. Peu importe que ce prix ou récompense soit en argent ou en toute autre chose. Il suflit qu'un bénéfice certain ou espéré contre-balance les risques maritimes dont on se rend respon* sable.

11 est vrai que le prix de la vente doit consister en une somme de deniers que l'acheteur paie , ou s'oblige de payer au vendeur : Prettum in numeratâ pecuniâ consistere débet. S'il consiste en toute autre chose, c'est un contrat d'échange. § 2, inst. de empt. L 7^ C de permut. Pothier, Traité des ventes^

Maig il suffit que l'assureur reçoive une indemnité ou récompense , telle qu'elle soit , au sujet des périls dont il se rend garant , pour que le contrat soit Un véritable contrat d'assurance , à moins qu'on ne dise que c'est alors un contrat san$ nom , ce qui nous jetterait dans les subtilités des docteurs italiens.

Polhîer, n*. 81^ qui a très-bien saisi Tesprit du contrat d assurance , dit qu'il est de Tessence de ce contrat qu'il y ait quelque chose que l'assuré donne ou s'oblige de donner à l'assureur, pour le prix des risques dont celui-ci se charge ; mais il n'est pas absolument nécessaire que ce quelque chose consiste en argent.

Le nolissement n'est pas moins un contrat de nolissement, quoique le fret soit payé en toute autre chose qu'en deniers. Stypmannus, part. 4^ cap. 10^ n*. 1 1 4.

S'il fallait s'arrêter à la subtilité du droit, et supposer que l'assurance, dont la prime ne consiste pas en une somme d'argent , n'est pas proprement un contrat d'assurance» du moins faudrait-il convenir que ccst un contrat équipoUeut à l'assurance, et produisant les mêmes obligations.

yid. Traité du contrai à la grosse^ ch. 3, sect. 1.

CONFÉRENCE

XXYII. La loi Douvelle laisse la plus grande liberté à cet égard. Il suffit qu*un bénéfice certain ou espéré contre-balance les risques maritimes dont on se rend responsable.

Rien n*empêchei par exemple, comme le dit Emérigon, de stipuler qu'on sera assureur à condition qu'on aura une telle portion dans le net produit de la chose assurée , si elle arrive à bon port, et qu'on paiera la valeur primitire du totale si elle se perd. Mais celle stipulation renferme un double contrat, celui d'assurance et celui de société. Ces sortes de pactes sont rares. — ( Voyez au surplus la conférence ci'dessus, n^> zix )«

SECTION XI

Assurances sans stipulation de Prime.

T-Kl dit ci-dessus que la prime est de l'essence du contrat d'assurance : d'où il suit que si , sans stipuler pour soi ni prime , ni avantage quelconque , on se rendait responsable de Theureusc navigation , ce serait une garantie gratidte, et une donation conditionnelle.

Il est vrai que le roi parait ne stipuler aucune prime, lorsqu'il se rend assureur des navires marchands qu'il prend à son service ; mais il s ^^ *^* demnise sur le taux du nolis , qui serait plus haut , si les jpropriétaires n'avaient pas le roi pour assureur. L'assurance promise par le prince est un pacte de l'affrètement , et on y trouve une prime implicite.

CSEIAO?ITEB IIL:^^ SECTION XI. '89

Je crois donc que Baibeyrac, lur P«fiendorf, tiv^ 5> eh. g,%Sj Be trOÈtipe, lorsqu'il dit que Fassurtaoe xloati il est parlé dan» Tîte-Live et dans Suétone, était purement gratuite; car la république aurait payé tin holis plus fort, W elle n'eût pas pris sur soi les périls de la mer. Et d'ailleurâ, rintérét public était la récompense des risques dont elle se rendait responsable.

Cependant, sous prétexte du défaut de stipulation spéciale de prime, Kuricke, diatr. de assecur. , pag. 829, prétend que la garantie promise en pareil cas, était autre chose que ce que nous appelons assurance : Iltud, etsi vint pacti habeat, longé tamen ab assecuratione quœ hodih in usa estj discrepat; siquidem hic respublica sola periculum in se recipit; cum tamen ex lege assecura^ tionum^ et assecurator ad damnum prœstanduniy et assecuratus adpericuli pretium^ quod prœmium vocantj utrinque obligaii sint.

Mais Loccenius, lib. 2, cap. 5, n^ â> considère la ehose bien autrement. Hune contractum , dit-il , veteribus non plané ignotum fuisse j constat. Il se fonde sur les passages de Tite-Live et de Suétone que j'ai rapportés dans ma préface.

En pareil cas, la prime implicite se trouve en quelque manière déterminée par l'ensemble des pactes du contrat : Omnia pacta in contracta inserta^ di-* cuntur pars contractas et pretii. Surdus, déc. i55j n*. lo, Casaregis, dise. 2è, n*. 2. Mornac, ad L. "Qs ff de contrah. empt.

Au reste, si une assurance était faite sans prime ni implicite, ni explicite, elle serait nulle, à l'exemple de la vente au sujet de laquelle les parties n'auraient convenu d'aucun prix : Sine pretio j nutU venditio est. L. 2, % \j ffde contrah. empt. ^

Il en est de même du contrat de louage , lequel ne peut exister sans loyer. Le contrat de charte-partie ne saurait subsister sans un fret que l'affréteur s'oblige de payer. Si un armateur promettait de transporter sur son navire les marchandises de son ami , dans un certain lieu , sans exiger de lui aucun fret, ce ne serait pas un contrat de louage, ni par conséquent un contrat de charte-partie; ce serait un contrat de mandat. Pothier, Traité des chartesparties s n*. 7*

Lessius y, lib. 2^ cap. 28, n^ 24, pag. 354^ dit que l'assurance est un con* trat par lequel on se charge du péril de la chose d'autrui , ou moyennant un prix, ou gratuitement, et que, dans ce dernier cas, c'est une promesse gratuite : Est contractas quo qais alienœ rei periculum in se suscipit^ obligando se^ tel gratis, vel certo pretio, ad eam compensandam si perierit. Si gratis hanc obligationem suscipiat, est promissio gratuita.

T. I. lu

P.otlMerf ^\ 9;.4 observe sur cet article quUn'y .^ qu.e les personnes capables de contracter qui puissent être parties en leur nom dans les contrats d'assurances; et il renyoie à son excellent Traité dei obligations.

MarquarduSy lib. 2, cap. i3^ n\in, dit que. pour Tordinaire, l'assurance se contracte entre uégocians , mais qu'il est loisible aux autres personnes , de quelque état qu'elles soient , de <)evenir aràurés 6it assureurs : Admitti^ tamen quandoque, si usas postulat^ retiquos eiiUm cujuscumque ordinis homines.

CONFÉRENCE

XXIX. Il n'y a pas de doute qu'il ne «oit libre à toute personne d'assurer ou de se faire assurer.

IL faut distinguer entre la faculté de faire assurer et celle de se rendre assureur : la première faculté constitue l'assurance passive, et la seconde l'assurance active.

L'assurance passive ne . constitue pas un commerce ; l'assuré n'est qu'un propriétaire qui pourvoit à la conservation de sa chose; elle est permise & quiconque est capable de con-» tracter et d'administrer son patrimoine.

Dans l'assurance active, au contraire ^ l'assureur se livre à des spéculations dans la vue de bénéficier; elle est essentiellement un commerce. {Art. 63a du Code de commerce ). Ainsi cette assurance n'est permise qu'aux personnes qui peuvent faire 5 soit le commerce en général^ soit le commerce particulier d'assurance.

Parmi les personnes qui ne peuvent pas se livrer au commerce en général, et par conséquent au commerce des assurances 9 il 7 a une distinction à faire.

Les unes sont frappées d'incapacité absolue, comme les mineurs, les interdits, les femmes en puissance de mari, à moins que le mineur ne soit commerçant, et la femme marchande publique.

Les autres sont seulement frappées de prohibition , et de ce nombre sont les ecclésiastiques, les magistrats, les administrateurs de la marine et des classes, les consuls à l'étranger, les courtiers, les notaires, etc. — ( Voyez notre Cours de droit commercial maritime, tom. 3> P^ë'^ 397 ^^ suivantes ).

Il y a ici une distinction importante à faire. Les contrats passés par les personnes frappée» d'incapacité sont nuls ; au lieu que la nullité n'est point prononcée contre les actes des personnes frappées seulement de prohibition. La violation de la prohibition expose bien à des peines, mais ne vicie pas le contrat. — ( Voyez Pot hier. Traité des assurances, n\ 94 )•

SECTION I

Des Mineurs, des Fils de famille et des Femmes.

Milcurs. PoTHiER, n\ 91, des asturoticet, dit que « les mineurs qui font marchands

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