CHAPITRE IV^ — SECTION I
> de profession^ peuvent être parties dans un contrat pour faire assurer les • effets de leur commerce. » Cela n'est pas douteux.
Il ajoute que «les mineurs peuvent y être aussi parties comme assureurs, » s'ils font le commerce d'assurance. »
Ces derniers mots ont besoin d être expliques. Le commerce d'assurance commence par un premier acte, et parmi nos négocians , on ne connaît ni maîtrise, ni jurande, ni inscription in albo mercatorum. Or, le mineur qui, pour la première fois, aura signé une police d'assurance, pourra-t-il s'en faire relever sous prétexte de minorité?
Il est vrai qu'un seul acte de commerce ne rend pas négociant. Il faut avoir acquis cette qualité par une suite dalTaîr^^fi mercantiles, et par l'aveu de ses concitoyens. Straccha, de mercaturâ, fart, i^ n**'. Q et \2. Balde, en son Traité de constituto^ n*. 8. Rebuffe* de mercatoribuSj n*. lo. Marquardus, iib. ij cap. 7, n*. 39.
Ainsi , de ce que j'ai fait un acte mercantile , je ne suis ni admissible au conseil de ville dans la classe des négocians , ni justiciable des juge et consuls pour un billet à ordre valeur reçue comptant^ etc.
Mais si je tire une lettre de change, je serai justiciable du tribunal consulaire , et soumis à la contrainte par corps , quand même je n'aurais ja* mais fait aucun acte de commerce. On me condamnera, non comme négociant, mais comme tireur d'une lettre de change.
Si je signe une assurance, je serai justiciable du tribunal de l'amirauté, qui connaîtra de cette obligation , nonobstant tous privilèges à c^ contraires ( art. 2 , titre de la compétence ) y car , en cette, matière , on s'arrête beaucoup plus à la chose qu'à la qualité de la personne.
Il suit de ces principes que le mineur de vingt -cinq ans qui signe une police d'assurance, est véritablement assureur et obligé comme tel, quoique ce soit pour la première fois qu'il ait signé pareilles polices.
L'art. I , des assurances , est général. Il n'excepte point les mineurs , lesquels , pour fait de commerce , ne peuvent alléguer leur minorité. Telle est la règle; il n'est pas permis de s'en écarter, à moins qu'il n'y ait dol ou surprise : ce qui dépend des circonstances du fait.
Ce qu'on vient de dire des mineurs de vingt-cinq ans s'applique aux fils de famille. Le commerce ne connaît ni les effets de la puissance paternelle , ni le sénatus-consulte macédonien.
Il en est de même des femmes. L'exception du senatus- consulte velleïen n'est pas admise dans les tribunaux mercantiles.
Fili de famille.
Femmes,
g4 TRAITÉ DES ASSURANCES.
La femme mariée qui souscrirait des assurances ^ serait soumise à la con<* trainte par corps pour le paiement de la perte. On pourrait saisir ses biens paraphernaux ; et à Tégard de la dot , les poursuites seraient suspendues pendant le cours du mariage , à moins que le mari ne consentit à laliénation des biens dotaux, pour délivrer ou exempter sa femme de la prison. Vid, Duperier, Uv. i^ quest. 5.
CONFÉRENCE
XXX. Valio y comme Emérigon , ayaît , relativement aux engagemeDS des mineurs et des femmes en puissance de mari, en matière d'assurance, une opinion différente de celle de Pothier. Cela provenait sans doute de la jurisprudence diverse de chaque province de France. Emérigon raisonnait d'après celle de Provence. — {VoyezValin sur les art. 5 et 6, titre des ju^emens , de C Ordonnance de i68x).
Aujourd'hui, nous ne connaissons plus cette distinction des fils de famille; il n'y a plus de différence : tous les Français sont égaux devant la loi. Le mineur non émancipé ne peut contracter aucune espèce d'engagement mercantile ou autre. Le mineur non émancipé ne peut se livrer au commerce, ni prendre aucun engagement mercantile, s'il n'a dix-huit ans accomplis, s'il n'est autorisé par son père, à défaut, par sa mère, et à défaut de l'un et de l'autre, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil, et si l'acte qui l'autorise n'est pas enregistré et affiché au tribunal du lieu où il veut établir son domicile. — {Art, 4^7 du Code civil, et ^ et Z du Code de commerce ).
De son côté la femme mariée ne peut s'obliger pour ce qui concerne le négoce, si elle n'est marchande publique; et elle ne peut être marchande pudique qu'avec l'autorisation de son mari. — ( Art. C^ et ^ du Code de commerce ).
Le mineur dûment autorisé peut, en sa qualité de commerçant, engager et hypothéquer ses immeubles; il peut même les aliéner en se conformant aux art. 4^7 et suivans du Code civil.
La femme marchande publique peut également engager, hypothéquer et aliéner ses immeubles. Toutefois, ses biens stipulés dotaux, quand elle est mariée sous le régime dotal, ne peuvent être hypothéqués ni aliénés que dans les cas déterminés, et aveo les formes réglées par le Code civil. — {Art. 6 et y du Code de commerce ).
Le mineur et la femme mariée non autorisés sont admis à se faire restituer contre leurs actes de commerce, et à les faire déclarer nuls. {Art. it^ du Code de commerce). La personne qui aurait traité avec eux ne saurait se plaindre avec justice; car c'est à celui qui contracte à s'instruire de la qualité et de la capacité de celui avec lequel il contracte. Telle est la règle de droit : Gnarus ^sse débet conditionis ejus cum quo contrahit. La Cour royale de Rennes a eu occasion d'appliquer ces principes, par son arrêt du 90 mai i8a3.
Néanmoins 9 si le mineur, dans ces cas, ne peut être assujetti aux lois du commerce, il n'en est pas de même des commerçans qui ont traité avec lui; ils restent toWo"''^ justiciables des tribunaux de commerce et soumis à la contrainte par corps. On s'engage avec la qualité que l'on a et sous laquelle on traite. — {Foye: notre Traité de$ faillites, iom. \, pag, 18 et saicantes ).